[Point de vue] Loi du 13 avril 2016 : une plus grande précarisation des travailleuses du sexe. Par Louise Frilet, Roseline Hua et Lise Dallaserra, Etudiantes.

[Point de vue] Loi du 13 avril 2016 : une plus grande précarisation des travailleuses du sexe.

Louise Frilet, Roseline Hua et Lise Dallaserra, Etudiantes,
Membres de la Clinique juridique de la Sorbonne
Pôle Droit des Femmes.

2638 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # précarisation des travailleuses du sexe # loi de 2016 # exploitation sexuelle # prostitution en ligne

Le 16 décembre 2015, l’ancien Défenseur des Droits Jacques Toubon émettait déjà un avis circonspect sur le projet de loi de pénalisation des clients de la prostitution, invoquant notamment une « plus grande précarisation des prostituées, les forçant à davantage de clandestinité ».
Si la loi adoptée le 13 avril 2016, dite de pénalisation des clients, avait pour but de donner un nouveau regard sur la prostitution en se développant autour de la lutte contre le proxénétisme et la traite, l’amélioration de la prise en charge des personnes victimes de prostitution, la mise en place de mesures de sensibilisation et de prévention et la responsabilisation des clients, six ans plus tard les travailleuses du sexe s’indignent face aux risques sanitaires auxquels elles sont exposées et à la précarité économique extrême dans laquelle elles plongent.

Les auteures de l’article sont membres de la Clinique juridique de la Sorbonne.

-

Historiquement, l’expression de « travailleuses du sexe » (TDS) est apparue avec la création du syndicat du travail sexuel en France en mars 2009. L’objectif était de déconstruire l’image péjorative qui imprègne la prostitution. Elle désigne plus largement, toutes les personnes qui, d’un point de vue marchand, acceptent d’échanger une somme d’argent ou autre bien ou valeur contre un service sexuel. Le service sexuel s’entend alors d’une relation sexuelle, mais peut aussi revêtir la forme d’une vidéo érotique ou encore un service d’escorting. Une étude du ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances estimait que les TDS représentaient 30 000 personnes en France en 2015 dont 85% de femmes.

La loi de 2016 a été adoptée sur le fondement de deux textes.
Elle s’appuie sur la Convention des Nations Unies, entrée en vigueur en 1960, pour « la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui » ainsi que sur la Résolution du Parlement Européen du 6 février 2013 portant sur « l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ». Il s’agit d’une loi dite « abolitionniste », prônant la suppression de toute disposition règlementant ou favorisant la prostitution, tout en poursuivant un objectif de protection des victimes et de répression de l’exploitation sexuelle.

Toutefois, en pratique, les chiffres n’évoluent pas. La plateforme “Jasmine”, chargée de recenser les violences faites aux travailleuses du sexe a en outre enregistréentre novembre 2019 et novembre 2020, 927 signalements pour violences. S’il faut souligner que cette hausse s’explique aussi par une « libération de la parole », permise par la fin de la répression pénale des TDS, le chiffre reste extrêmement préoccupant, d’autant qu’un signalement sur quatre est considéré comme de catégorie « très dangereuse » (viol, braquage armé ou harcèlement).
En effet, la mise en pratique de la loi de 2016 s’est montrée largement insuffisante. A titre d’illustration, le volet social qui préparait la sortie des travailleuses du sexe de la prostitution prévoyait une allocation, afin de les aider à pallier le manque de revenus. Dans les faits pourtant, cette allocation ne dépasse pas les 330 euros, somme très insuffisante pour s’assurer un cadre de vie décent. Le mouvement du Nid a également relevé que l’accompagnement obligatoire que prévoyait également la loi n’a finalement été assuré que par des bénévoles et ce, dans un tiers seulement des départements en France.

Quant au volet pénal, seulement 6% des parquets ont mis en place les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels qui étaient théoriquement prévus par la loi. Enfin, alors que la majorité des prostitué.es dépendent d’un réseau de traite ou de proxénètes, la seule brigade de répression présente à Paris ne compte que 8 policiers et l’Office Central seulement 20 enquêteurs.
Cette inefficacité a en effet conduit à une banalisation toujours plus grande de la prostitution, et ce malgré l’explosion de la prostitution des mineur.es, des réseaux de traite et de la pornographie. L’entreprise française de sondage IPSOS l’illustre en janvier 2019, quand elle révèle que seulement 61% des hommes considèrent « qu’il ne devrait pas être possible d’acheter l’accès au corps et à la sexualité d’autrui ».

Comment la loi de 2016, initialement mise en place pour protéger les travailleuses du sexe, n’a fait en réalité que les précariser d’avantage et renforcer l’image péjorative associée à la prostitution ?

I. Le renversement des rapports de pouvoir : une législation qui fragilise une activité déjà stigmatisée.

En France, le 6 décembre 2011, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de résolution affirmant sa position abolitionniste, estimant que les travailleuses du sexe sont avant tout des victimes d’exploitation sexuelle et de traite. Ce choix de pénaliser les clients de la prostitution a d’ailleurs été adopté par la Suède en 1999, la Finlande en 2006 et l’Islande en 2009.

Si les travailleuses du sexe ne sont donc pas directement visées par la loi de 2016, elles en sont un dommage collatéral. Parce que les clients redoutent la peine, ils sont moins nombreux, ce qui contraint les prostituées à des pratiques à risques : dans des lieux isolés, accepter des clients ivres, sous l’emprise de produits stupéfiants, peu respectueux, mais aussi des fellations voire des relations non- protégées. De fait, elles risquent le VIH, les IST, les grossesses non désirées. A cause des nombreux arrêtés préfectoraux, l’association Médecins du Monde a constaté une tendance à l’isolement. La Ville de Lyon adhère à cette politique d’exclusion des prostituées de l’espace public en interdisant les camionnettes dans un périmètre de plus en plus vaste. Les travailleuses du sexe se replient dès lors dans des lieux isolés où il est plus difficile pour les associations d’assurer un accompagnement et une aide médicale et pour la police d’intervenir.

Les travailleuses de rue sont les premières touchées mais les services sexuels englobent diverses réalités. Les actrices pornographiques, les escortes, les camgirls ou les strip-teaseuses sont concernées au même titre. Pour Amar, ancienne secrétaire générale du STRASS, le syndicat du travail sexuel, il y a une forme d’anthropologie à analyser la situation des travailleuses de sexe en se posant la question de leur choix ou de leur envie. En écartant le fléau de la traite et l’exploitation sexuelle, il convient de reconnaître qu’il s’agit d’un travail comme un autre pour de nombreuses personnes. En réalité, la législation actuelle ne vise pas la protection mais au contraire l’hygiène mentale et l’infantilisation qui dénote l’ignorance du législateur et de la majorité de la société quant à la réalité de ces activités et qui témoigne au contraire d’une complaisance autour d’une loi qui n’a de toute façon pas rempli ses ambitions de lutte contre le proxénétisme et le trafic d’êtres humains.

II. La lutte contre le proxénétisme et le trafic d’êtres humains : une méconnaissance de la réalité des victimes de traite.

Aujourd’hui, plus de 70% des prostituées en France sont étrangères et issues de réseaux de traite et d’immigration. Les premières mesures notables concernant la lutte contre le proxénétisme et le trafic d’êtres humains remontent aux propositions de Nicolas Sarkozy, qui en 2003 évoquait la possible obtention d’un titre de séjour provisoire si les victimes de la traite dénonçaient leur filière d’immigration clandestine. A l’issue de la circulaire du 19 mai 2015 relative aux conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme, plusieurs conditions ont été posées pour obtenir le titre de séjour provisoire, notamment l’engagement d’une procédure pénale à l’encontre des proxénètes ainsi que la distanciation avec ces proxénètes : les TDS qui souhaitent porter plainte doivent prouver qu’elles ne sont plus en contact avec les auteurs poursuivis. A ces deux conditions, s’ajoute une dernière, posée à l’article R425-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la personne demandeuse ne doit pas représenter une « menace pour l’ordre public ». Toutes ces conditions réunies, un titre de séjour peut être remis avec une durée de validité d’un an.

La lutte contre le trafic d’êtres humains est-elle alors véritablement destinée à aider les êtres humains en question ? Il s’agit de demander aux demandeuses de se détacher du réseau de traite, dont il a pourtant été reconnu l’influence et l’autorité sur leurs victimes à de nombreuses reprises par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), qui a permis l’identification de “groupes sociaux” : c’est le cas par exemple des femmes nigérianes, reconnues, dans une décision du 29 juillet 2011 “victime[s] comme tel de persécutions spécifiques” et ce, “en France dans le cadre d’un réseau transnational de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle”. Néanmoins, il convient encore selon les normes françaises et européennes, de leur demander de se priver de leur activité et d’une certaine stabilité (logement, réseau de connaissances, revenus) et d’apporter la preuve de cette distanciation sans aucun aménagement de présomption prévu à cet égard. Cela ne suffit pas, puisqu’il est également nécessaire pour ces femmes d’engager une procédure pénale contre leur propre proxénète, alors qu’elles ont la plupart du temps, en tant qu’immigrées une faible maîtrise du français et des connaissances de leurs droits, sans ancrage et aide en France outre les associations et collectifs, dont elles doivent avoir connaissance. Mais elles sont surtout en tant que victimes, fragilisées, et ont un besoin de suivi et d’accompagnement, pour se reconstruire, s’insérer, et une année ne suffit pas. Toutes ces conditions pour un an de séjour, au terme duquel la demandeuse ne bénéficiera plus des droits acquis.

Il suffit de peu pour comprendre que cette loi ne cherche pas à aider les victimes des réseaux de traite, mais seulement à obtenir des informations sur les filières d’immigration clandestines, tout en se servant des prostituées immigrées à l’aide d’une méthode de troc, qui en plus d’être infantilisante, ne cache pas son indifférence vis-à-vis du sort de ces femmes, qui risquent tout pour un an de séjour autorisé en France.

III. La crise sanitaire : une loi dépassée par l’urgence et les mesures de confinement.

Il est évidemment indispensable d’évoquer les trois dernières années de crise sanitaire que nous venons de traverser. En effet, si les travailleuses du sexe n’ont pas été la priorité des politiques de protection et n’ont été que très peu écoutées, elles ont néanmoins été en première ligne. Le décret 2020-269 instaurant le confinement le 16 mars 2020 a signé le début d’une longue et difficile période pour les travailleuses du sexe, dont les clients et par conséquent les revenus, sont alors devenus inexistants.
Par ailleurs, leur activité n’étant pas reconnue par la loi, les travailleuses du sexe ne pouvaient toucher ni chômage partiel ni être éligibles aux différentes aides prévues par l’état. Cet exemple montre d’ailleurs une fois de plus l’ambivalence de la loi de 2016 qui, en voulant dépénaliser la prostitution, ne l’a pas reconnue comme une réelle activité professionnelle pour autant.
Au-delà des seules périodes de confinement, les revenus des TDS se sont vus impactées par l’ensemble de la crise sanitaire. Lorsque les restrictions ont été levées, les clients ont profité de cette situation de précarisation pour négocier les tarifs, mais aussi les pratiques, comme l’absence de port du préservatif, mettant en danger la santé des travailleuses du sexe. Ainsi, comme le disait le médiateur santé à l’association Grisélidis à Toulouse, « cette crise sanitaire est finalement le paroxysme de la loi de 2016 de pénalisation du client ».

IV. La prostitution en ligne : une incohérence de la loi face à de nouveaux enjeux.

L’article 225-5 du Code pénal dispose que « le proxénétisme est le fait, par quiconque, d’aider d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ». La loi de 2016 impose donc, par la même occasion, aux sites internet et aux plateformes de signaler « tout contenu frauduleux ».

Le développement de sites internet consacrés à la mise en relation de clients et de travailleuses du sexe ont permis à celles-ci de s’affranchir du proxénète « traditionnel », en utilisant le site internet comme intermédiaire. La prostitution en ligne a donc permis aux travailleuses du sexe de trouver une indépendance ainsi qu’un meilleur choix de leur client, et, par conséquent d’éviter les actes de violence. Pour les TDS, l’utilisation de sites internet est aussi l’outil d’une plus grande protection de leurs clients, qui resteront plus difficiles à identifier. En effet, si ce sont les clients qui sont pénalisés en théorie, les TDS restent celles qui paient les « pots cassés » : perte de clients et donc de revenus, interrogatoires policiers, violences, etc. Une “traque” policière qui pèse davantage sur les prostituées que sur les clients, ce qui explique une forte augmentation de la prostitution en ligne depuis la loi 2016, plus « discrète ». En effet, il est difficile de rapporter la preuve d’un rapport sexuel via un site internet : les commentaires et les avis laissés sur un site constituent des indices mais ne sont pas une preuve recevable et directe qu’il y a eu un rapport sexuel. Il est d’ailleurs encore plus difficile de prouver la rémunération du rapport, puisque les modérateurs ont tendance à supprimer les tarifs. Ainsi, on comprend que la seule raison pour laquelle les TDS peuvent exercer leur activité grâce aux plateformes n’est pas que la loi souhaite protéger
l’indépendance des TDS par les sites de mise en relation, mais que l’Etat ne parvient simplement pas à les réguler.

De ce constat, des propositions de « coopération internationale » ont été abordées pour une meilleure efficacité du contrôle de la prostitution numérique. Ainsi, il peut être intéressant de se pencher sur l’impact de telles lois si la France -et l’Europe, de manière générale – faisaient preuve de plus de zèle à l’égard de la prostitution en ligne.
En 2018 aux Etats-Unis, les lois SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act) et FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act), ont conduit à la fermeture de Backpage, un site américain de petites annonces de prostitution et à l’arrestation de son CEO. L’objectif de ce contrôle était d’empêcher la contrainte par les proxénètes à l’exercice de la prostitution et notamment au regard des personnes mineures. Néanmoins, le site ciblé est, toujours, une illustration d’une incohérence totale : sous le prétexte de lutter contre la prostitution forcée, les lois SESTA- FOSTA ont visé les sites choisis par les travailleuses du sexe précisément pour éviter les proxénètes, entraînant la cessation d’une activité consentie et indépendante, et forçant les travailleuses du sexe à se retourner vers leurs proxénètes, ou pour maintenir leur indépendance précieuse, vers des sites moins sûrs comme des services d’escorting avec des commissions bien plus importantes, ou encore à retourner dans les rues, là où elles s’exposent à davantage de violences.

V. Un double objectif, encadrement de la prostitution et protection des travailleuses du sexe : quelles solutions ?

Certains pays ont adopté une politique réglementariste, c’est-à-dire un système de contrôle étatique de la prostitution qui avait d’ailleurs été initié par la France à partir de 1800 et répandu en Europe sous le nom de French System avant d’être supprimé. Il s’agit d’encadrer la prostitution qui est considérée comme inévitable afin de reconnaître aux travailleuses du sexe les mêmes droits qu’aux autres travailleurs : sécurité sociale, retraite, assurance chômage… et afin de mettre fin à la stigmatisation. Cela correspond au modèle de la maison close. Cette conviction prend aujourd’hui le nom de néo-réglementarisme et y adhèrent la Belgique depuis 1995, les Pays-Bas depuis 2000 et l’Allemagne depuis 2002. Mais pour Amar, ancienne secrétaire générale du STRASS, cela revient à un contrôle du corps des travailleuses par l’Etat qui peut les discipliner, mais aussi à une impossibilité de travailler pour les prostituées sans papiers. On peut donc plutôt imaginer des établissements autogérés, une forme coopérative de travail.

Le 1er février 2019, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la loi de pénalisation des clients. A l’issue d’un recours formulée par diverses associations requérantes en 2016, elle avait été déclarée conforme à la Constitution. Le 12 avril 2021, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a indiqué qu’elle examinerait les 261 requêtes émanant de travailleuses du sexe qui s’opposent à la loi de 2016. Ils invoquent d’une part les articles 2 et 3 de la Convention en soutenant que l’incrimination de l’achat de pratiques sexuelles met dans un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes qui pratiquent l’activité de prostitution. Ils invoquent d’autre part l’article 8 de la Convention, arguant que la répression pénale du recours à des prestations sexuelles porte atteinte au droit au respect de la vie privée en ce qu’il comprend le droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle.

La législation autour des services sexuels devrait être la prise en considération des besoins des personnes concernées, les travailleuses du sexe. La loi de 2016 ne vise qu’à instrumentaliser la souffrance des travailleuses du sexe et pourtant, le rapport d’évaluation rendu le 22 juin 2020 par une mission interministérielle estime nécessaire de renforcer son application, mais à quel prix ? Cette loi mérite-t-elle vraiment d’être félicitée ? Ces questions se posent lorsqu’on relève que les principales concernées ont été oubliées et non entendues, considérées comme invisibles et non désirables.

Louise Frilet, Roseline Hua et Lise Dallaserra, Etudiantes,
Membres de la Clinique juridique de la Sorbonne
Pôle Droit des Femmes.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

11 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27877 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs