I. La responsabilité des associés à l’égard des tiers.
La responsabilité des associés est doublement limitée, d’abord par le fait qu’il s’agisse d’une responsabilité subsidiaire (B), mais aussi, et surtout, elle n’est limitée qu’à la fraction du capital détenu (A).
A. Une responsabilité limitée à la fraction du capital détenu.
Le Code civil pose, à l’égard des tiers, une responsabilité conjointe des associés de SCI.
Il en résulte que les associés ne doivent répondre des dettes de la SCI qu’à proportion de la fraction du capital social qu’ils détiennent.
Le créancier qui souhaite donc poursuivre les associés en paiement de la dette devra diviser ses recours et agir contre chaque associé.
Le créancier ne peut, en aucun cas, demander à l’un des associés de payer l’ensemble de la dette alors que celui-ci ne détient qu’une part du capital.
Par exemple, prenons une SCI comprenant 4 associés détenant chacun 25 % du capital social. En présence d’une dette de 100 000 euros, le créancier devra agir séparément contre chacun de ces associés à hauteur de 25 000 euros. Il ne peut pas réclamer à l’un des associés le paiement de la dette de 100 000 euros alors que cet associé ne détient que 25% du capital social.
B. Une responsabilité subsidiaire : l’obligation de vaines et préalables poursuites contre la SCI.
Le paiement d’une dette par les associés suppose de vaines et préalables poursuites contre la SCI.
Il s’agit là d’une obligation posée par le Code civil qui prévoit expressément que
« les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’absence de poursuites préalables à l’encontre de la SCI qui se seraient montrées infructueuses, il n’est pas possible de solliciter le paiement de la dette par les associés de cette SCI.
Cette obligation trouve son origine dans le fait que la SCI, de par son existence, crée une sorte « d’écran » qui vient protéger les associés. En effet, ce n’est que lorsque la SCI n’est pas en mesure de payer la dette que le créancier pourra actionner la responsabilité des associés et solliciter le paiement de sa dette.
Ainsi, les vaines et préalables poursuites imposent de démontrer que les poursuites engagées contre la société n’ont pas eu d’effet au regard de l’insuffisance voire de l’absence d’actif social.
Il faut démontrer que la SCI n’est pas en mesure de rembourser cette dette à cause de l’insuffisance ou l’absence de son patrimoine social.
Une fois ce point démontré, il est possible pour le créancier d’agir contre les associés de la SCI étant précisé, comme énoncé précédemment, que ce paiement se fait en fonction des parts de capital social détenues par chacun.
Enfin, il convient de préciser que les vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI ne sont pas nécessaires lorsque cette dernière fait l’objet d’une liquidation volontaire (c’est-à-dire en raison de la volonté des associés) ou judiciaire (c’est-à-dire ordonnée par le juge). Dans cette hypothèse, le créancier peut agir directement contre les associés afin d’obtenir le paiement de sa créance.
II. Le caractère social de la dette payée par les associés de SCI pour le compte de cette société.
Lorsque les associés paient la dette de la SCI, ils paient une dette sociale et non personnelle.
En effet, ce ne sont pas les associés qui ont donné naissance à cette dette mais la SCI elle-même. Ils ne paient donc pas leur propre dette, mais bel et bien celle de la société.
Ce caractère social de la dette payée par les associés n’est pas sans incidences, en ce qu’il permet aux associés d’agir contre la société pour lui demander le remboursement de la partie de la dette qu’ils ont chacun payée.
Les associés prennent la place du créancier qu’ils ont payé et deviennent eux-mêmes créancier de la SCI.
Les associés se voient donc offrir un recours contre la SCI.
En conclusion, les associés de la SCI ne seront tenus de payer les dettes de la SCI qu’après des poursuites infructueuses menées contre celle-ci, étant précisé qu’ils ne peuvent être poursuivis que proportionnellement à la fraction du capital qu’ils détiennent individuellement. Une fois la dette réglée, chaque associé pourra exercer un recours contre la SCI pour obtenir la restitution des sommes versées.