Le particularisme de l'arbitrage et la conciliation dans le processus de la justice transitionnelle tunisien. Par Wissal Aydi, Doctorant chercheur.

Le particularisme de l’arbitrage et la conciliation dans le processus de la justice transitionnelle tunisien.

Par Wissal Aydi, Doctorant chercheur.

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Explorer : # justice transitionnelle # arbitrage # conciliation # droits de l'homme

Après « la révolution » de 2011, on a pu assister à une nouvelle période de transition démocratique et de l’instauration de l’Etat de droit basé sur tout un arsenal juridique notamment la loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’attribution et à l’organisation de la justice transitionnelle en Tunisie prévoit la création d’une commission vérité, appelée "Instance Vérité et Dignité".

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«  De quelles souffrances l’humanité n’est-elle pas affligée parce qu’elle ne sait pas se réconcilier ? » De Jean-Paul II - La journée mondiale de la Paix - 1erjanvier 2002

Une "commission d’arbitrage et de conciliation" a été créée, au sein de l’instance chargée d’examiner et de statuer dans les dossiers de violations, après avoir obtenu le consentement de la victime, et sur la base des règles de la justice, de l’équité et des normes internationales appliquées, sans prise en compte de l’extinction de l’action et des délais de prescription des peines.

De manière assez inédite dans l’histoire des Commissions de Vérité, la lutte contre la corruption apparaît centrale dans la loi, les violations des droits socio-économiques étant reconnues à diverses reprises, notamment à travers une définition large des victimes qui inclut « toute région qui a été marginalisée et exclue de manière systématique ».

En observant en détail la mission de cette commission, on peut affirmer qu’elle est audacieuse, avec des pouvoirs extraordinaires ; une action intégrale de la justice transitionnelle. Son mandat est de se concentrer sur les graves violations des droits de l’homme, non seulement politiques et civils, comme c’est le cas pour un certain nombre d’expériences précédentes dans le monde, mais aussi les droits économiques et sociaux. Ce qui est un des phénomènes de renouveau dans l’expérience tunisienne de la justice transitionnelle.

Dans les cas de violations graves, la décision de la commission d’arbitrage et de conciliation n’empêche pas le jugement des auteurs des violations, en prenant en considération sa décision dans la considération des peines.

L’application des clauses de la conciliation dans les dossiers de corruption financière examinés par la Commission entraine l’extinction de l’action publique ou l’arrêt du procès ou l’arrêt de l’exécution de la peine. L’action est reprise s’il est prouvé que l’auteur des violations a délibérément caché la vérité ou omis de déclarer les biens qu’il avait pris illégalement.

La manœuvre d’arbitrage et de conciliation dans le processus de justice transitionnelle attire sa spécificité de la particularité même de cette justice exceptionnelle, tout en respectant les principes généraux du code d’arbitrage tunisien datant du 26 avril 1993.
Tout d’abord, les membres de la commission d’arbitrage et de réconciliation ont été élus d’avance par le parlement tunisien et non pas désigné par les parties du litige arbitrale.

Ensuite, cette commission d’arbitrage et de conciliation a un mandat limité de quatre ans (reconductible une fois, pour une seule année), pour achever les tâches qui lui sont dévolues et également couvre une période de plus de cinquante-huit ans (de juillet 1955 à décembre 2013).

En outre, la compétence de la commission d’arbitrage et de conciliation est de régler non seulement les affaires de corruptions et le détournement des deniers publics ou des litiges relatives à des transactions commerciales comme habituellement dans l’arbitrage classique, mais aussi dans les affaires relatives aux violations, aux atteintes graves et systématiques aux droits de l’Homme au sens des conventions internationales et les dispositions de l’article 8 de la loi organique N°2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et son organisation dont notamment ; l’homicide volontaire, le viol et toute autre forme de violence sexuelle, la torture, la disparition forcée, et la peine de mort sans garanties d’un procès équitable.

La commission d’arbitrage et de conciliation statue également sur les violations liées à la fraude électorale et la contrainte à la migration forcée pour des raisons politiques.
Devant la commission d’arbitrage et de conciliation et dans ce processus de justice transitionnelle il n’est pas permis d’invoquer l’application de plusieurs principes fondamentaux de droit pénal, notamment la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l’autorité de la chose jugée ou la prescription d’un crime ou d’une peine. C’est donc une commission tentaculaire, et aux pouvoirs importants, plutôt marquée par des Commissions Vérité impuissantes.

Pour continuer, les parties en litige d’arbitrage ne peuvent s’abstenir de participer aux séances d’audiences publiques lorsque l’Instance les y convoque. À défaut, les procédures de conciliation sont suspendues.

Quant au fond, la décision d’arbitrage comporte non seulement, une relation détaillée des faits, de leur date, de leur nature au regard de la loi, et des textes de loi qui s’y appliquent ; mais aussi, la confirmation ou l’infirmation de l’existence de violation, avec les pièces à conviction ou les preuves du délit.

De même, la délimitation du degré de gravité de violation, lorsque celle-ci est démontrée et attribuée à son auteur ; la nature du préjudice, de sa valeur et de ses modes de compensation.

En définitive, la spécificité de la sentence arbitrale rendue par la commission d’arbitrage et de conciliation après qu’elle acquiert un caractère exécutoire par le Premier Président de la Cour d’Appel de Tunis, est définitive et rendue en dernier ressort. Elle n’est pas susceptible d’appel, de recours en annulation, ou de recours pour abus de pouvoir.

Wissal Aydi
Doctorant chercheur
Expert en justice transitionnelle
www.ivd.tn

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