Seul le dol, peut permettre à un copropriétaire qui a voté pour une décision d’en demander l’annulation. L’erreur est insuffisante.
Par un arrêt du 4 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une demande de nullité d’une décision d’assemblé générale de copropriétaires.
En l’espèce, une société civile immobilière propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété avait assigné le syndicat en annulation d’une décision de l’assemblée générale ayant autorisé le syndic à régulariser avec elle un « protocole transactionnel ».
La cour d’appel (CA Paris, 25 oct. 2007) a fait droit à l’action de la SCI, en retenant qu’il était exclu que son gérant qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée ait pu comprendre le sens et la portée de ce protocole transactionnel de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste et que dans cette situation il est évident que si le gérant avait connu la teneur de ce document ; il n’aurait pas voté la résolution litigieuse.
Les juges du fond ont ainsi jugé que le gérant avait commis une erreur sans faute, puisque les modifications prévues par ce protocole étaient essentiellement dirigées contre la SCI.
La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle indique que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision ne peut arguer de son erreur pour revenir sur l’expression de son vote et agir en annulation de la résolution à l’adoption de laquelle il a participé.
Il doit démontrer qu’il a été victime d’un dol.
Patricia COUSIN
Avocat à la Cour d’APPEL de Paris
Sources :
Cass. 3ème civ., 4 juin 2009, n° 08-10.493
Décision antérieure : Cour d’appel Paris 25 octobre 2007
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris