Précisions et rappels sur les contours de la notion de débat sur le PADD.

Par Antoine Louche, Avocat.

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Explorer : # urbanisme # plu (plan local d'urbanisme) # délibération municipale # concertation publique

Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) constitue un des moments clés d’une procédure de révision du PLU.

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L’arrêt commenté vient rappeler et préciser certains points en cette matière.

Deux particuliers ont formé un recours en annulation à l’encontre de la délibération approuvant la révision du PLU communal.
Ils ont obtenu l’annulation de cette délibération et la commune a interjeté appel du jugement.

Dans le cadre de cette contestation, ces derniers ont notamment soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 L. 300-2 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, les juges ont relevé qu’il ressortait « du compte rendu synthétique de cette réunion que les conseillers municipaux ont bénéficié d’une communication du directeur du service de l’urbanisme sur les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, suivie de questions, sans toutefois être invités à délibérer à cette occasion ni sur les orientations ni davantage, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune à l’occasion de sa révision du plan local d’urbanisme ».

Aucune autre délibération n’a porté sur les objectifs de la révision et ces derniers objectifs n’apparaissaient que dans un point du rapport de présentation.

Les juges de la cour administrative d’appel de Douai ont validé le raisonnement des 1er juges, à savoir que le conseil municipal doit avant que soit engagée la concertation avec les habitants, association et autres personnes concernées, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune et sur les modalités de la concertation.

Or, dans le cas d’espèce aucun réel débat n’a eu lieu sur les objectifs poursuivis de la révision du PLU.

Cet arrêt illustre parfaitement le fait qu’au regard de l’importance et de l’ampleur d’une procédure de révision du PLU, les auteurs de ce document ne sauraient approuver une révision sans avoir préalablement clairement fixé et débattu, au moins sur dans les grandes lignes sur les objectifs de la révision engagée.

Références : CAA Douai, 2 juin 2016, n°14DA01875

Antoine Louche,
Avocat associé chez Altius Avocats
www.altiusavocats.fr

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