Pratique commerciale trompeuse : le prix réel et les « promotions » (Cass. Crim., 11 juill. 2017, n° 16-84902).

Par Alexandre Peron, Legal Counsel.

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Explorer : # pratiques commerciales trompeuses # réductions de prix # protection des consommateurs # publicité mensongère

Le non-respect des règles applicables aux tarifs promotionnels relève des pratiques commerciales trompeuses dont les dispositions du Code de la consommation sont d’application stricte et exclusive à toute interprétation de circonstances intrinsèques à la situation des consommateurs.

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La baisse des prix dans le cadre d’opérations promotionnelles permet aux consommateurs de bénéficier de tarifs privilégiés durant une période donnée sur des produits précis. Avec les années, le paysage économique français a vu se multiplier ces opérations, venant s’ajouter aux périodes de soldes classiques.

La protection du consommateur s’est elle-même accrue en parallèle, et de ce fait la baisse des prix et la communication à ce sujet, quel que soit le support, doit obéir à des modalités précises.

1. Les annonces de réduction de prix

C’est l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur qui fixe les modalités applicables aux pratiques plus couramment appelées « offres promotionnelles ».

L’arrêté précise notamment en son article 2, qu’il ne peut être exercé une baisse de prix sur un produit sans l’existence d’un prix de référence permettant d’établir un comparatif. Étant précisé que le prix de référence doit avoir été effectivement pratiqué. Si aucune durée n’est imposée pour limiter les opérations d’annonces de réduction de prix, il est toutefois déduit de la pratique, que ces opérations ne peuvent être que marginales et exceptionnelles par rapport aux périodes de vente classiques.

L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2008 précise que ces opérations peuvent avoir lieu sur ou hors les lieux de vente, mais aussi sur des sites électroniques marchands ou non. En fonction de la situation, des conditions sont applicables comme l’encadrement de la durée de l’opération commerciale, l’étiquetage, la mention du prix de référence, ou encore les produits concernés par la réduction.

L’article 7 quant à lui apporte une précision importante, à savoir que les dispositions de l’arrêté s’appliquent à toute forme de publicité à l’égard du consommateur, quels qu’en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.

Quid du non-respect de ces règles ?

2. Les pratiques commerciales trompeuses

La protection des consommateurs vise notamment à lutter contre les pratiques trompeuses, comme les cas de tarifs promotionnels se révélant tronqués car le prix de référence a été augmenté juste avant l’opération par exemple. La DGCCRF effectue de nombreux contrôles sur le caractère réel de la réduction de prix présentée aux consommateurs, et en cas d’infraction, ce sont les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui trouvent à s’appliquer.

Au sens de cet article, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.

Cette définition, largement reprise par la jurisprudence, a fait l’objet d’un nouveau rappel dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 juillet 2017.

Dans cet arrêt, les juges du droit rappellent que la définition des pratiques commerciales trompeuses, telles qu’elle est déduite des articles L. 120-1 et L. 121-2 du Code de la consommation est d’interprétation et d’application stricte.

3. L’application stricte et exclusive de la règle de droit

Dans l’arrêt du 11 juillet dernier, la chambre criminelle a du se prononcer dans le cadre d’une affaire ou sur un site internet, il était appliqué des tarifs promotionnels se révélant être illimités dans le temps mais induisant les consommateurs en erreur car placés dans une situation de stress liée à l’offre présentée comme temporaire. De plus les réductions de prix appliquées laissaient apparaitre un prix de référence qui n’avait en réalité jamais été appliqué.

Jugée en correctionnel, la société interjetait appel et obtenait l’infirmation du jugement. Toutefois, les juges du droit saisis par pourvoi sont venu casser l’arrêt d’appel en rappelant qu’en la matière, le non-respect des règles applicables aux tarifs promotionnels relève des pratiques commerciales trompeuses dont les dispositions du Code de la consommation sont d’application strict et exclusive à toute interprétation de circonstances intrinsèques à la situation des consommateurs.

En l’espèce, la cour d’appel avait infirmé le jugement en retenant d’une part que les consommateurs concernés avaient une certaine connaissance des produits achetés et de ce fait des niveaux de prix pratiqués dans le domaine ; et d’autre part que l’achat de produits en ligne, permettait d’effectuer une comparaison presque instantanée avec des produits semblables. Dès lors pour les juges du fond, c’est le prix qui avait déclenché l’achat des consommateurs. Ainsi, quand bien même les tarifs promotionnels ne respectaient par les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008, cela n’était pas de nature à prouver que les consommateurs avaient été induis en erreur.

La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent faire une application stricte et exclusive des faits de l’espèce, des dispositions de l’arrêté et des dispositions du Code de la consommation en matière de pratique commerciale trompeuse.

Alexandre Peron
Legal Counsel

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