Le procès devant la Cour criminelle.

Par Avi Bitton, Avocat et Oreline Claudepierre, Juriste.

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Explorer : # cour criminelle # procédure pénale # audience publique # appel

Qu’est-ce que la cour criminelle ?
Quelle est sa compétence ?
Comment se déroule l’audience ?
Quels sont les recours contre ses arrêts ?

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Actuellement, une expérimentation de Cour criminelle est en cours et devrait être généralisée dans toute la France à compter du 1er janvier 2023.

Cette Cour criminelle est composée de cinq magistrats professionnels, sans jurés populaires à la différence de la Cour d’assises.

Cette expérimentation a lieu dans les départements suivants : Ardennes, Calvados, Cher, Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire-Atlantique, Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Réunion, Seine-Maritime, Val-d’Oise et Yvelines.

1. La compétence de la Cour criminelle.

Plusieurs conditions doivent être réunies afin que la Cour criminelle soit compétente (art. 63, Code de procédure pénale) :
- La personne mise en accusation doit être majeure ;
La personne doit être mise en accusation pour un crime (c’est-à-dire les infractions les plus graves) puni d’une peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (le viol simple ou aggravé, les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner) ;
- Le crime ne doit pas être commis en état de récidive légale, autrement dit, lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction identique ou assimilée dans un certain délai.

La Cour criminelle est également compétente pour juger les délits connexes (délit qui présente un lien étroit avec le crime jugé).

De plus, lorsqu’une personne est déjà mise en accusation devant la Cour d’assises pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, un renvoi devant la Cour criminelle est possible si la personne a donné son accord en présence de son avocat (Arrêté du 25 avril 2019).

En revanche, la Cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis d’une peine de plus de 20 ans, à savoir 30 ans ou la réclusion criminelle à perpétuité (article 63 II al. 11). Il en est de même pour les crimes commis en état de récidive légale ou encore ceux commis par des mineurs.

2. Le déroulement de l’audience.

En principe, l’audience devant la Cour criminelle est publique : tout le monde peut y assister. Mais le procès peut parfois se dérouler à huis clos, c’est-à-dire sans le public (article 306 du Code de procédure pénale et article 63 précité).

L’avocat de l’accusé doit obligatoirement être présent lors du procès. Aussi, avant l’audience, le président de la Cour criminelle vérifie qu’il est bien assisté par un avocat. S’il n’en a pas, il lui en désigne un d’office (article 274 du Code de procédure pénale).

Pendant l’audience, le président dirige les débats.

Les témoins et experts déposent les uns après les autres, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité (article 331 du CPP).

Après chaque déposition, le Président, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions aux témoins et experts. L’avocat de l’accusé à la parole en dernier. L’accusé peut aussi poser des questions par l’intermédiaire du Président (article 312 et article 332 du Code de procédure pénale).

A la fin des débats :
- L’avocat de la partie civile développe les raisons pour lesquelles l’accusé devrait être condamné et réclame une indemnisation pour le préjudice subi par son client.
- Puis l’Avocat général, c’est-à-dire le magistrat qui représente les intérêts de la société, prend ses réquisitions : après avoir rappelé les faits et les éléments de preuves, il requiert une peine ;
- En dernier lieu, l’avocat de l’accusé plaide pour sa défense. Il essaie de convaincre la Cour criminelle de l’innocence de son client ou de la nécessité de faire preuve d’indulgence en raison de facteurs spécifiques ;
- L’accusé est invité à prendre la parole après la plaidoirie de son avocat (article 346, CPP).

A l’issue des débats, les magistrats délibèrent et votent sur la culpabilité et sur la peine. Les décisions sont prises à la majorité.

Même si le procès se déroule à huis-clos, la décision sera prononcée en audience publique (article 306 du Code de procédure pénale).

Une fois l’audience pénale achevée, une audience civile peut être tenue pour statuer sur la demande d’indemnisation faite par la victime (article 371 CPP et article 63 précité).

3. Les délais pour former appel.

Un arrêt de la Cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire peut faire l’objet d’un appel (article 380-1 du CPP et article 63 précité).

L’appel peut être formé par :
- L’accusé,
- Le ministère public (l’Avocat général),
- La partie civile, seulement concernant le montant des indemnités versées (article 380-2 CPP).

L’appel doit être formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt (article 380-9 CPP).

L’article 380-10 du Code de procédure pénale précise : « En cas d’appel d’une partie pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

L’affaire sera alors rejugée par une Cour d’assises d’appel (c’es-à-dire avec des jurés populaires) dans les conditions prévues pour l’appel des arrêts rendus par la Cour d’assises en premier ressort (article 63, CPP).

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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