La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 dite loi Taquet (du nom du secrétaire d’Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, charge de l’enfance et des familles Adrien Taquet) relative à la protection des enfants a procédé à plusieurs modifications majeures en matière d’assistance éducatives à travers trois articles clés.
Le premier, l’article 14 a inséré un nouvel article 375-4-1 dans le Code civil ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L222-2 à L222-4-2 et L222-5-3 du Code de l’action sociale et des familles ».
Le deuxième, l’article 25 a ajouté un article nouvel article L252-6 dans le Code de l’organisation judiciaire ainsi rédigée :
« En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire ».
Enfin, le troisième, l’article 26 a complété l’article 375-1 du Code civil par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement ».
Un décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d’assistance éducative a été publié au Journal Officiel du mercredi 4 octobre 2023.
Ce texte de six articles institue les dispositions réglementaires d’application des trois articles précitées.
Il porte plus précisément sur la collégialité en assistance éducative, la médiation familiale et l’assistance du mineur non capable de discernement par l’administrateur ad hoc.
Il précise donc les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et met en cohérence diverses dispositions en assistance éducative du Code de procédure civile.
L’article 1er du décret porte le renvoi à la collégialité. Il insère dans le Code de l’organisation judiciaire un article R252-3 ainsi rédigé :
« Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l’article R251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’article 2 du décret qui est le plus long comporte quatre modifications majeures.
La première procède à une requalification nominale de l’enquête sociale, laquelle est dénommée désormais « mesure judiciaire d’investigation éducative ».
La deuxième concerne la délivrance de la copie du dossier du mineur à l’avocat et à l’administrateur ad hoc. Il modifie à cet effet le premier alinéa de l’article 1187 du Code de procédure civile en le remplaçant par les dispositions suivantes :
« Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur, par l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’article 375-1 du Code civil ou par l’avocat de ses parents ou de l’un d’eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L’avocat et l’administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu’ils assistent ou représentent ».
La troisième a trait à l’objet de la médiation familiale qui est définie par un nouvel article 1189-1 du Code de procédure civile ainsi rédigé :
« La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l’article 375-4-1 du Code civil a pour objet d’aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l’enfant.
Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d’Etat mentionné à l’article R451-66 du Code de l’action sociale et des familles ou, à défaut, justifier d’une formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l’enfant.
Pour les besoins de la médiation, il peut, en accord avec les parents, entendre l’enfant qui y consent, sous réserve du respect de l’intérêt de celui-ci.
Par dérogation à l’article 131-12, l’accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l’article 373-2-7 du Code civil ».
La quatrième porte sur les conditions de notification de la décision rendue. Le premier alinéa de l’article 1190 du Code de procédure civile est modifié comme suit :
« Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 375-1 du Code civil ».
La cinquième a trait à l’information sur l’appel éventuel de la décision. Il remplace le deuxième alinéa de l’article 1192 du Code de procédure civile par les dispositions ci-après :
« Le greffier avise de l’appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu’ils l’aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 375-1 du Code civil. Il les informe qu’ils seront ultérieurement convoqués devant la cour ».
L’article 3 du décret traite de la durée du mandat de l’administrateur ad hoc avec l’insertion d’un nouvel article 1210-3-1 du Code de procédure civile ainsi rédigé :
« Lorsqu’un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 375-1 du Code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l’article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du Code civil arrive à échéance ».
L’article 4 insère un article 1575-1 du Code de procédure civile qui exclut l’application de la référence faite à l’administrateur ad hoc aux îles Wallis et Futuna compte tenu des particularités de cette collectivité territoriale qui est la moins décentralisée de la République.
Enfin, l’article 5 prévoit que les dispositions du décret du 2 octobre 2023 s’appliquent aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire à compter du jeudi 5 octobre 2023.