Un décret n° 2024-969 du 30 octobre 2024 portant modification des dispositions propres au certificat de nationalité dans le code de procédure civile a été publié au Journal Officiel du samedi 1er novembre 2024.
Ce texte, composé de deux articles, entend tirer les conséquences d’un arrêt rendu le 17 janvier 2024 par le Conseil d’État. En effet, saisi en 2022 par trois requêtes successives, le Groupe d’information et de soutien des immigrés.e.s (GISTI) (requête n° 466052), le Conseil national des barreaux (CNB) (requête n° n° 466116) et l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et le Syndicat des avocats de France (requête n° 466700) demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française.
Suivant décision n° 466700-466052-466116 du 17 janvier 2024, le Juge du Palais Royal a fait droit partiellement à cette demande et annulé certaines dispositions du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 pour les deux motifs ci-après :
d’une part, en ce qu’il imposait aux demandeurs d’un certificat de nationalité française l’indication d’une adresse électronique pour la réception des informations et documents qui lui sont communiqués par le greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, sans prévoir, à titre de solution de substitution, la possibilité, pour le demandeur qui établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique pour la réception de ces informations et documents, d’indiquer une adresse postale ;
d’autre part, en ce qu’il ne prévoyait pas qu’à l’expiration du délai de six mois à compter de l’envoi du récépissé constatant la complétude du dossier de demande, le demandeur d’un certificat de nationalité française était, le cas échéant, informé de la prorogation de l’instruction de sa demande pour une durée de six mois, ni, au terme de ce délai, informé, le cas échéant, d’une seconde prorogation pour une durée de six mois.
Le décret du 30 octobre 2024 tire donc les conséquences de cette décision contentieuse.
En premier lieu, il prévoit donc une solution de substitution afin de permettre au demandeur d’un certificat de nationalité française de recevoir les informations et documents qui lui seront communiqués par le greffe autrement que par voie électronique dans l’hypothèse où le demandeur ne dispose pas d’un accès aux outils numériques ou rencontre des difficultés dans leur maniement.
En deuxième lieu, il rend obligatoire l’information par le directeur des services de greffe judiciaires du demandeur de la prorogation du délai d’instruction de sa demande.
Il en résulte donc que l’article 1er du décret du 30 octobre 2024 modifie l’article 1045-1 du code de procédure civile dans les conditions ci-après, les modifications opérées figurant ci-dessous en caractères gras :
« La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l’alinéa suivant.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu’il n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l’adresse électronique ou, le cas échéant, à l’adresse postale ainsi déclarée.
Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande.
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande ou, si le demandeur n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine. »
Ce décret n’est que le résultat de la contestation menée notamment par le Conseil national des barreaux qui n’entend pas que le tout numérique qui se développe conduise à l’impossibilité pour des citoyens et/ou justiciables de pouvoir accès aux services publics faute pour ces derniers de disposer d’adresses électroniques.
L’action contentieuse menée a conduit le pouvoir règlementaire à prendre en compte cette équation humaine d’une part, en mettant en place une solution alternative permettant au demandeur d’un certificat de nationalité française de recevoir les communications du greffe autrement que par voie électronique et d’autre part, en imposant une obligation d’information du demandeur en cas de prorogation du délai d’instruction de sa demande.
Les dispositions du décret du 30 octobre 2024 entrent en vigueur à compter du samedi 2 novembre 2024.