Rajout à la mention manuscrite sur l’étendue du cautionnement.

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L’ajout des termes "commissions frais et accessoires" à la mention manuscrite requise pour la validité d’un cautionnement ne modifie pas l’engagement de caution mais précise la nature des sommes couvertes sans en modifier la limite.

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Les règles liées à la mention manuscrite requise en cas de cautionnement ont été réformées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Réforme des sûretés : formalisme allégé de la mention manuscrite

Depuis le 1er janvier 2022, se trouvent abrogés les textes épars du code de la consommation qui imposaient à la caution personne physique de rédiger manuscritement une mention exprimant la nature et la portée de son engagement en des termes très précisément énoncés par la loi (C. consom, art. L. 314-15, L. 314-16, L. 331-1 à L. 331-3 et L. 343-1 à L. 343-3, abrogés par Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, art. 32). Désormais, si l’exigence même d’un certain formalisme ne disparaît pas tout à fait, elle est fortement allégée.

La caution n’a plus à reproduire une mention prédéterminée par la loi, mais doit s’engager, selon la formule qui lui convient, « en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci », pourvu que la mention choisie « désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement » (Rapp. au Président de la République, Ord. n° 2021-1192., p.3) et qu’elle détermine le montant en principal et accessoire exprimé en chiffres et en lettres constituant la limite de l’engagement. En outre, la mention qui devait, jusqu’alors, être apposée de manière manuscrite, pourra l’être sous forme électronique (C. civ., art. 1174) et désormais, l’exigence de la mention concerne toutes les cautions personnes physiques, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du cautionnement.

Ceci étant, le contentieux de la mention manuscrite tel que nous le connaissions n’est pas épuisé. Les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne concernent que les cautionnements souscrits après cette date, les autres demeurant soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, art. 37). Le présent arrêt relève de ce contentieux.

Subsistance du contentieux de la mention manuscrite

Le cautionnement a été donné le 18 janvier 2012 pour garantir une ouverture de crédit consenti par une banque à une société en 2011. La société ayant été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la banque assigne la caution en paiement, celle-ci lui opposant la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.

La caution avait en effet, dans la formule prescrite par la loi (« En me portant caution de X, dans la limite de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n’y satisfait pas lui-même ») ajouté entre le mot « intérêt » et le mot « et » les termes « des commissions, frais et accessoires ». Pour la caution, ce rajout modifiait le sens et la portée de l’engagement de la caution, justifiant qu’il soit considéré nul.

C’était tenter de s’inscrire dans le sens de l’interprétation que la Cour de cassation fait des exigences légales de la mention manuscrite d’avant le 1er janvier 2022 à laquelle font écho les nouvelles dispositions. Elle refuse de longue date de sanctionner par la nullité toute modification apportée à la formule légale et réserve cette sanction sévère à celles qui affectent le sens et la portée de l’engagement du garant en qualité de caution.

En l’occurrence, le rajout des termes « commissions frais et accessoires » à « principal, intérêt et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » modifiait-il le sens et la portée de l’engagement de caution ? La Cour de cassation considère qu’il n’en va pas ainsi, tout en ne déniant pas toute incidence à la modification : « cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant ».

Cette décision est à rapprocher d’autres arrêts par lesquels la Cour de cassation a déjà jugé que la mention par laquelle la caution s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses « revenus » seulement et non, comme l’indique la formule légale sur ses « revenus et biens » n’emporte pas nullité de la garantie, mais le cantonnement de l’engagement de caution sur ses seuls revenus (Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-20.278, n° 919 P + B). De même, a-t-elle jugé que l’omission du terme « intérêts » après le terme « principal » n’a pour conséquence que de limiter l’obligation de la caution de garantir les sommes dues hors intérêts (Cass. com. 4 nov. 2014, n° 13-24.706, n° 939 P + B).

Conséquence d’un rajout à la formule légale

En l’espèce, était en cause un rajout à la formule légale et non une omission, ce qui aurait pu conduire à douter que la logique précédemment évoquée puisse être suivie, le rajout étant susceptible d’alourdir l’engagement de caution par rapport à ce que la formule légale prévoit, là où la question de l’omission, réglée par le cantonnement de l’engagement, conduit à l’alléger. Mais ce serait raisonner comme si la formule légale fixait une étendue impérative du cautionnement. Or, tel n’est pas en ce sens que les dispositions de la loi ont été interprétées, comme l’a démontré un autre arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504, n° 1369 P + B + I) par lequel la Cour de cassation, tranchant la question fort débattue de la licéité de l’engagement de caution à durée indéterminée, a considéré que « le cautionnement à durée indéterminée est licite », nonobstant l’exigence légale d’une mention manuscrite indiquant la durée de l’engagement ».

Quoiqu’il en soit, en l’occurrence, la Cour de cassation relève en outre que l’engagement de la caution, quelle que soit la nature des sommes couvertes, restait limité au montant indiqué dans la mention apposée par le garant, considérant sans doute que cette limitation était suffisante à éviter à la caution un alourdissement effectif de son engagement.

Florence Reille, Maître de conférences, université de Perpignan

Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-23.300, n° 269 B

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