Pour mémoire, parmi la palette offerte par le Code de l’urbanisme pour sauver un projet, l’article L. 600-5-1 permet au juge d’inviter le pétitionnaire à régulariser l’autorisation entachée d’un vice.
L’article L. 600-5-1 offre au pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme une véritable session de rattrapage.
Le juge administratif est ainsi investi du pouvoir de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe et inviter le pétitionnaire à régulariser son projet.
Toutefois, pas de ça en référé.
Le Conseil d’État précise :
« ainsi que l’a jugé le juge des référés, même dans l’hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d’être régularisée en application de ces dispositions, il n’appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme »
Ceci étant, il est vrai que le juge des référés statue en urgence et en général en 2 à 3 semaines.
Ce délai est insuffisant pour envisager la constitution d’un dossier d’autorisation modificative, son instruction et enfin la délivrance de l’arrêté.