L’information protégée par le secret professionnel peut prendre différentes formes. Il peut s’agir par exemple des paroles prononcées en toute confidentialité à un avocat, des notes au dossier d’un travailleur social ou encore d’un avis juridique.
L’avocat n’a qu’une logique : celle de défendre son client par tous les moyens légaux qui sont mis à sa disposition. C’est un combat permanent entre l’intérêt général, l’intérêt public et l’intérêt de l’individu qui est le seul que défende l’avocat. L’avocat se trouve dans une contradiction permanente : respecter la loi et défendre son client.
En France, depuis la loi du 31 décembre 1990 et ses décrets d’application, le secret professionnel de l’avocat est prévu à l’article 160 du décret du 27 novembre 1991.
Alors qu’en Tunisie, c’est le décret n° 79 de 2011 du 20 août 2011 qui réglemente la profession d’avocat.
1. Le domaine d’application du secret professionnel.
A. Dans le monde.
Toutes les informations et tous les documents que l’avocat apprend de son client ou de l’autorité chargée de l’enquête et qui sont de nature privée, que ce soit pendant ou en raison de l’exercice de sa profession, sont considérés comme des informations confidentielles qui doivent rester confidentielles en raison de l’obligation de l’avocat de les préserver et de ne pas les divulguer au public afin de protéger un intérêt légitime, à moins qu’il n’y ait une nécessité qui permette la divulgation. L’avocat est lié par cette obligation sur la base du contrat d’agence entre lui et le client ou sur la base de la disposition de la loi.
Il est interdit à l’avocat de divulguer les secrets que son client lui a confiés ou dont il a pris connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession.
En outre, l’obligation de préserver le secret professionnel subsiste même après la conclusion de l’affaire et la cessation du statut de l’avocat, comme le stipule l’article 100 du Code des contentieux civils et commerciaux qui stipule :
« Les avocats, les médecins et les autres personnes dont le statut les conduit à être considérés comme dépositaires des secrets d’autrui ne peuvent, s’ils apprennent un fait ou une information en cette qualité, en témoigner, même après la cessation de leur statut, à moins qu’ils n’en soient requis par la personne qui s’est confiée à eux, pour autant qu’ils ne soient pas limités par les dispositions des lois les concernant ».
On peut constater que le secret professionnel de l’avocat est général et absolu. De plus, c’est un droit opposable et un devoir pour l’avocat envers son client. Il fait donc partie intégrante de sa profession. En d’autres termes, il existe un lien de confiance entre l’avocat et son client, nécessaire à l’élaboration d’une défense efficace.
C’est pourquoi il est indispensable qu’il soit tenu au secret sur les révélations qu’il pourra lui faire. Donc c’est impossible de révéler une confidence faite par son client s’impose de manière absolue à l’avocat, sous peine de commettre une faute déontologique grave et une infraction pénale.
De même, le législateur algérien a organisé le secret professionnel des avocats, tant par la loi régissant la profession d’avocat que par le Code pénal, qui incrimine l’acte de divulgation et engage la responsabilité pénale de l’avocat en vertu de l’article 301 du Code pénal.
Et on trouve la même chose au Maroc, l’article 36 du Dahir du 10 septembre 1993 réglementant la profession d’avocat stipule également ce qui suit :
« L’avocat ne peut en aucun cas divulguer ce qui porte atteinte au secret professionnel ».
Et dans ce contexte, l’organisation des nations unies a considéré que pour qu’un avocat puisse exercer son métier dans les meilleures conditions, il faut qu’il :
- défende en toutes circonstances l’honneur et la dignité de sa profession en tant qu’agent essentiel de l’administration de la justice.
Les devoirs de l’avocat à l’égard de ses clients comprennent :
a) conseiller les clients sur leurs droits et obligations juridiques et sur le fonctionnement du système juridique et sa relation avec les droits et obligations juridiques des clients
b) assister leurs clients par tous les moyens appropriés et prendre des mesures juridiques pour protéger leurs intérêts
c) assister leurs clients devant les cours, les tribunaux et les autorités administratives, le cas échéant.
- protège les droits de ses clients et en défendant la justice ; les avocats s’efforcent de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par le droit national et international, et agissent à tout moment librement et avec vigilance, conformément à la loi, aux normes reconnues et à la déontologie de la profession d’avocat, et surtout respecter le secret professionnel.
On trouve aussi l’article 65 de la loi 17 de 1983 sur les avocats égyptiens telle qu’amendée, impose à un avocat le devoir de s’abstenir de témoigner sur des faits et des informations dont sa profession est à l’origine de sa connaissance.
Tout en notant que la Californie est connue pour avoir l’un des devoirs de confidentialité les plus stricts au monde et ses avocats doivent protéger les confidences d’un client même lorsque celui-ci est en danger pour lui-même. Jusqu’à un amendement de 2004, la Californie n’autorisait même pas les avocats à révéler qu’un client était sur le point de commettre un meurtre.
B. En France.
La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de relever que :
« Le secret professionnel des avocats a une grande importance tant pour l’avocat et son client que pour le bon fonctionnement de la justice. Il s’agit à n’en pas douter de l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique ».
De plus, le secret professionnel est défini comme suit à l’article 226-13 du Code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une révision temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Dans le principe, le secret professionnel de l’avocat est et demeure un absolu, conçu comme tel par la profession d’avocat pour laquelle il est, dans cet esprit, la condition sine qua non du bon exercice de cet exigeant métier.
C’est aussi la conception en France des juridictions civiles, pénales, administratives de la Cour de cassation comme du Conseil d’État, lesquels sanctionnent avec rigueur, directement ou indirectement, toute violation du secret professionnel par un avocat.
Le secret professionnel couvre :
- les activités directement liées à l’exercice des droits de la défense,
- les activités de conseil,
- les consultations destinées au client,
- les correspondances,
- les correspondances avec les confrères,
- les notes d’entretien,
- Enfin, toutes les pièces du dossier.
2. Les exceptions du secret professionnel.
A. Le « self-défense » de l’avocat.
Il résulte des articles 66-5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 et 2.1, al. 3, du RIN, que l’avocat/avocate peut se délier du secret pour les strictes exigences de sa propre défense.
Il est ainsi possible de répondre aux accusations d’un client ou d’une cliente en produisant les correspondances échangées ensemble lorsqu’elles sont utiles à la défense de ses intérêts.
De même, le législateur libanais adopte cette dérogation au principe du respect du secret professionnel de l’avocat. Et contrairement à cette démarche, le législateur Tunisien, au niveau du décret de 2011, n’a pas mentionné cette possibilité.
C’est la divulgation du secret professionnel dans le cadre de l’exercice du droit de défense de l’avocat, surtout s’il s’agit d’une des choses qui peuvent être divulguées, l’avocat ne viole pas l’obligation de préserver le secret professionnel, ainsi que dans le cas où il y a un litige entre l’avocat et son client, dans ce cas l’avocat a le droit de divulguer l’information que son client lui a confiée s’il s’agit d’une nécessité de légitime défense, auquel cas le droit de défense prévaut sur l’obligation de confidentialité.
B. Les crimes touchants à l’ordre public.
En Tunisie et en France, si des faits de maltraitance sont portés à la connaissance d’un avocat, tels que des cas de violences sexuelles commises sur un enfant, une personne âgée ou en situation de handicap, ou toute personne qui parait devoir être protégée selon les critères précis de l’article, dès lors que cela met en conflit deux règles d’ordre éthique et déontologique, il est vivement recommandé de s’en ouvrir à son bâtonnier ou sa bâtonnière.
L’article 31 du décret de 2011 est absolu et, par conséquent, le décès du client n’éteint pas l’obligation de conserver le secret professionnel, car les héritiers ne peuvent pas dispenser l’avocat de respecter le secret, étant donné qu’il s’agit d’un droit intransmissible.
La deuxième forme sous laquelle l’avocat peut divulguer un secret professionnel est à la demande du client qui lui a révélé le secret, comme le stipule l’article 100 de la LCCM.
Enfin, dans certains cas, l’avocat a le devoir de dépasser le secret professionnel avec l’autorisation de la loi, comme l’article 31 de la loi sur la protection de l’enfant, qui stipule que
« toute personne, y compris celles soumises au secret professionnel, a le devoir d’avertir le commissaire à la protection de l’enfance lorsqu’elle constate qu’il existe une menace pour la santé et l’intégrité physique ou morale de l’enfant ».
Et on trouve cette même dérogation au niveau de la matière du terrorisme et du blanchiment d’argent.