L'inspection générale de la Justice a sa charte de déontologie. Par Patrick Lingibé, Avocat.

Extrait de : Jurisguyane

L’inspection générale de la Justice a sa charte de déontologie.

Par Patrick Lingibé, Avocat.

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Une décision de l'Inspecteur général, publiée au Journal Officiel le 07 juillet 2024, présente la charte de déontologie de l'Inspection générale de la justice. Cette charte rappelle les principes de neutralité, d'indépendance, d'intégrité, de loyauté, de réserve, de délicatesse, de diligence, de rigueur, de compétence et de disponibilité qui s'appliquent à tous les membres de l'Inspection générale de la justice.
Description rédigée par l'IA du Village

Cet article aborde la charte de déontologie de l’Inspection Générale de la Justice qui a été publiée au Journal Officiel du dimanche 7 juillet 2024.

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Une décision du 27 juin 2024 de l’Inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, a publié au Journal Officiel du dimanche 7 juillet 2024 la charte de déontologie de cette Inspection figurant en annexe.

Il convient de rappeler que cette Inspection a été créé par l’article 1 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 modifié.

Pour rappel, l’Inspection générale de la justice, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la Justice, exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la Justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la Justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la Justice. Elle apprécie également l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles (article 2 du décret du 5 décembre 2016).

Cette charte se décline d’une part, en un préambule et d’autre part, en huit principes déontologiques qui s’imposent aux membres de l’Inspection générale de la justice.

I - Le préambule de la charte.

Le préambule précise que la présente charte s’applique à toute personne susceptible de mener une mission, désignée sous l’appellation d’inspectant, soit le chef de l’Inspection Générale de la Justice et son adjoint, les inspecteurs généraux, inspecteurs et agents recrutés en raison de leur compétence technique spécifique ou venant à l’appui des missions dévolues aux membres de l’inspection et exerçant sous la supervision de ces derniers, quel que soit son grade ou mode de recrutement, qu’elle soit affectée, détachée, mise à disposition de l’inspection ou contribuant ponctuellement aux travaux de l’Inspection Générale de la Justice.

Cependant, cette charte n’a pas vocation à se substituer aux principes déontologiques résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités et comportements des membres de l’Inspection Générale de la Justice.

Son objet consiste seulement à décliner et préciser les principes déontologiques généraux qui, en raison de la nature des missions confiées à l’Inspection Générale de la Justice, doivent constituer des références permanentes.

Cette charte de déontologie doit être remise à chaque nouvel arrivant ainsi qu’aux personnes contribuant temporairement aux travaux du service.

Il est précisé que les principes définis dans cette charte demeurent une référence pour les anciens inspectants concernant leurs activités passées à l’Inspection Générale de la Justice et continuent à s’appliquer ainsi à eux après leur départ du service.

II - Les huit principes déontologiques rappelés.

La charte énonce huit principes de déontologie : l’impartialité, l’indépendance, l’intégrité et la probité, la loyauté, la réserve et la discrétion professionnelle, la délicatesse, la diligence, la rigueur et la compétence, et la disponibilité.

Ces principes s’imposent à tous les membres de l’Inspection générale de la Justice.

1. La double impartialité appliquée.

La charte précise que cette impartialité dans l’exercice des fonctions d’inspection doit s’entendre dans ses deux dimensions, à savoir l’impartialité subjective et l’impartialité objective.

L’impartialité subjective doit impliquer l’absence réelle de préjugé ou de parti pris dans l’accomplissement des missions.

L’impartialité objective doit imposer de donner, par son attitude ou ses propos, l’image d’un comportement neutre.

Il est rappelé que cette impartialité est une exigence fondamentale qui garantit la confiance.

Elle s’applique donc à tous les stades d’une mission.

2. L’indépendance.

Il est précisé que les inspectants doivent préserver, en toute circonstance, leur indépendance d’action et leur liberté de jugement dans le respect des décisions collégiales.

Ils doivent ainsi écarter toute intervention tendant à influencer leur mission et s’abstiennent de toute relation ou comportement de nature à faire naître un doute sur leur indépendance.

3. L’intégrité et la probité.

La charte prévoit que les inspectants doivent, en toute circonstance, présenter les qualités générales d’intégrité sur lesquelles repose la confiance qui leur est accordée et leur légitimité.

Ils doivent faire preuve de prudence afin d’éviter tout comportement ou agissement susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’Inspection Générale de la Justice.

4. La loyauté.

La loyauté s’entend de la transparence, de la lisibilité de son action et de l’obligation de rendre compte de son activité exercée en toute objectivité et dans le respect de la méthodologie arrêtée par le service.

Cette loyauté doit s’appliquer aux relations avec le chef de l’Inspection Générale de la Justice, ses membres, les interlocuteurs des équipes de mission ainsi qu’avec le commanditaire.

A cet effet, il est mentionné que les inspectants doivent ainsi témoigner d’un esprit d’équipe favorisant le partage d’informations.

5. La réserve et la discrétion.

La charte indique que la réserve et la discrétion doivent contribuer à l’image du service.

La réserve exige que les inspectants fassent preuve, en toute circonstance, de retenue et de discernement dans leur expression et comportement.

La discrétion quant à elle impose aux inspectants de respecter, à l’égard des tiers autres que l’autorité mandante, la confidentialité des informations recueillies, de leur analyse et des conclusions qui en sont tirées.

Les inspectants doivent s’abstenir également de toute prise de position publique, écrite, orale ou au travers des réseaux sociaux, susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction, à la réputation du service et aux valeurs de la République.

6. La délicatesse.

Il est prévu que les inspectants doivent conserver en toutes circonstances une attitude empreinte de délicatesse à l’égard de leurs interlocuteurs et de leurs pairs.

Une telle attitude doit ainsi traduire le comportement respectueux de la dignité des personnes, l’écoute, l’attention et la prévenance attendues à l’égard d’autrui.

7. La diligence, la rigueur et la compétence.

Il est indiqué que les inspectants doivent accomplir leurs missions avec diligence dans le respect des délais impartis.

La rigueur et l’exigence permanente de qualité dans l’accomplissement des missions sont une condition de la pertinence des constats, analyses et préconisations, lesquelles concourent ainsi à la crédibilité du service et de ses membres.

Les inspectants doivent également veiller au perfectionnement de leur compétence professionnelle dans tous leurs domaines d’intervention.

8. La disponibilité.

Ce principe impose à l’inspectant de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exception et dans les conditions prévues par les articles L123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et 8 de l’ordonnance statutaire relative au statut de la magistrature.

Il est à souligner en conclusion que l’Inspection Générale de la Justice, au-delà de sa mission de contrôle des juridictions, réalise des études remarquées portant sur certaines thématiques, lesquelles débouchent à terme sur des réformes notamment de nature législative et/ou règlementaire.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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