Perquisitions fiscales chez l’avocat : le JLD peut-il effectuer la perquisition ?

Par Frédéric Chhum, Avocat.

1777 lectures 1re Parution: 4.85  /5

Explorer : # perquisition fiscale # secret professionnel # impartialité judiciaire # profession d'avocat

Depuis la loi n°1729 du 22 décembre 2021 sur la confiance dans l’institution judiciaire, le JLD [1] joue un rôle encore plus important dans les perquisitions chez l’avocat.
En effet, depuis le 1er mars 2022, le JLD autorise les perquisitions au domicile ou en cabinet d’avocats et, en cas de contestation du Bâtonnier ou de son délégué, il statue sur les pièces saisies.
Néanmoins, le JLD peut-il effectuer lui-même à une perquisition en cabinet d’avocats sur le fondement des article 16B du Livre des procédures fiscales et 56-1 du Code de procédure pénale.

-

Par un arrêt du 25 octobre 2022 (n° 22-83.757), la Chambre criminelle vient de transmettre une importante QPC sur cette question.

Encore une QPC transmise au conseil constitutionnel sur la question d’une perquisition fiscale en cabinet d’avocat par un JLD.

En effet, le conseil constitutionnel vient d’être saisi d’une autre QPC, par arrêt du conseil d’Etat du 18 octobre 2022, suite à un recours de l’ordre des avocats de Paris contre la circulaire du 28 février 2022 prise en application de la loi du 22 décembre 2021sur la question de la conformité à la constitution des articles 56-1 et 56-1-2 du Code de procédure pénale [2].

1) Le JLD peut-il effectuer une perquisition fiscale en cabinet d’avocats ? La chambre criminelle de la Cour de cassation transmet une QPC au conseil constitutionnel.

En mai 2022, un avocat est perquisitionné à son domicile et à son cabinet, par un JLD et l’administration fiscale, sur le fondement des articles 56-1 du CPP et 16 B du livre des procédures fiscales au domicile et à son cabinet.

L’avocat conteste le fait que le JLD puisse valablement procéder à une telle perquisition puisque, selon lui, cela conduit à « ce que le JLD soit, le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale, mais aussi celui qui l’effectue et puis encore celui qui la contrôle lors de l’audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du Bâtonnier du bâtonnier au nom du secret professionnel ».

Dans son arrêt du 25 octobre 2022, la Chambre criminelle affirme que :

« L’article 56-1 du CPP dans sa rédaction, issue de la loi du 22 décembre 2021 est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
L’article 16B du livre des procédures fiscales est également applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel.
(…)
La question posée, présente un caractère sérieux, en ce que l’application combinée des deux dispositions critiquées aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cas d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d’une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité au regard du principe d’insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Or, il ne résulte d’aucune disposition légale, l’obligation, pour le juge des libertés et de la détention qui statue sur la saisie, de ne pas être celui qui l’a décidée.
En outre, l’article 56-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale aboutit, si deux juges des libertés et de la détention se sont succédé, à les mettre en présence lors du débat contradictoire préalable à la décision, sur la régularité de la saisie.
Une telle situation pourrait être contraire au principe d’impartialité des juridictions.
Dès lors, il y a lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel
 ».

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 2022 (22-83.757), la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions combinées des articles 56-1 du Code de procédure pénale et L16B du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles conduisent, lors d’une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d’un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale mais aussi celui qui l’effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l’audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d’impartialité des juridictions qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? »

2) Rappel des règles de perquisitions chez l’avocat.

2.1) Perquisition en cabinet d’avocats effectuée par un juge d’instruction ou un procureur après autorisation du JLD.

La nouveauté de la loi du 22 décembre 2021 est que depuis le 1er mars 2022, la décision de perquisition est désormais autorisée par le JLD saisi par le juge d’instruction.

En effet, une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le procureur de la République au cours de l’enquête ou par ordonnance du juge d’instruction au cours de l’information, ces magistrats procèdent ensuite aux opérations.

La perquisition dans un cabinet d’avocat ne se fait donc plus sur décision du procureur ou du juge d’instruction mais par ordonnance du JLD, saisi par un magistrat.

La loi du 22 décembre 2021 précisait que les dispositions du présent article [NDLR : 56-1 dernier alinéa du CPP] sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d’autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa.

Dès lors, l’article 56-1 dernier alinéa du CPP visait implicitement les perquisitions fiscales.

2.2) Le JLD statue sur la contestation par ordonnance motivée.

Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière.

Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure.

Si d’autres documents ou d’autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57.

Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention (JLD), avec l’original ou une copie du dossier de la procédure [3].

2.3) Quid de l’article 16 B du livre des procédures fiscales après la loi du 22 décembre 2021 ?

Lorsque l’administration fiscale estime qu’il existe des présomptions d’agissements frauduleux « d’une gravité significative » commis par le contribuable, elle dispose de la faculté de procéder à une « visite domiciliaire » ou perquisition sur le fondement des dispositions de l’article L16 B du LPF.

Ces visites domiciliaires ou « perquisitions » sont autorisées par le JLD.

La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.

Selon Patrick Michaud, « depuis le 1er mars 2022, la perquisition du cabinet et du domicile d’un avocat doit être autorisée par le JLD mais à la demande d’un magistrat, juge d’instruction ou procureur. L’article L16 B n’est donc plus applicable chez un avocat » (Art. 56-1 CPP in fine) [4].

La décision du conseil constitutionnel est très attendue.

Sources :

- Cass. Crim. 25 oct. 2022, n° 22-83.757.
- QPC soumises à la Cour de cassation - classées par date.
- Perquisitions au domicile ou cabinet d’un avocat : les nouvelles règles à partir du 1er mars 2022.
- Perquisitions en cabinet d’avocats : la QPC de l’ordre de Paris transmise au Conseil constitutionnel !
- Vis ma vie de MCO : une perquisition en cabinet d’avocat [5].
- V Nioré Perquisitions chez l’avocat : défense des secrets et inviolabilité de l’asile sacré - Lamy 2014.
- Circulaire CRIM - 2022 – 05 / H2 du 28 février 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

34 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Juge des libertés et de la détention.

[2CE 18 oct. 2022, n° 463588 et 463683.

[3Art. 56-1 CPP modifié par la loi du 22 décembre 2021.

[4Secret de l’avocat et perquisition fiscale depuis le 1er mars : la circulaire du 28 février 2022 http://www.etudes-fiscales-internationales.com/apps/m/archive/2022/02/24/la-loi-du-22-decembre-21-marque-elle-la-fin-des-visites-domicil-26741.html

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27875 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs