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L’information préalable à toute condamnation. Par Manuel Roche, CPI retour à l'article
11 avril 2012, 09:56
D’après la chambre commerciale de la Cour de cassation, "les dispositions de l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle permettent au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit, avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon". Voici l’attendu de principe d’un important arrêt de notre Cour suprême du 13 décembre 2011 [1] au sujet de la mise en œuvre du droit d’information, prévu par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) depuis la loi du 29 octobre 2007 de (...)

[1Cass., Com., 13 déc. 2011 (Pourvoi N°2010/28088), PUMA FRANCE SAS et PUMA RETAIL AG (Suisse) c/ BARNETT SA et Olivier TETAZ, rejetant le pourvoi formé contre CA Lyon, 1ère ch. civ. A, 7 oct. 2010 (RG 2010/04507).

[2La décision rapportée se prononce uniquement sur l’article L.716-7-1 du CPI, qui concerne le droit d’information en matière de droit des marques. Toutefois, les articles L.331-1-2 (droit d’information relatif au droit d’auteur), L.521-5 (droit d’information relatif aux dessins & modèles) et L.615-5-2 (droit d’information relatif aux brevets) sont rédigés en des termes sensiblement identiques. La portée de la décision de la Cour de cassation est donc nécessairement bien plus large que son texte ne le laisse l’entendre et s’étend aux autres matières que constitue la propriété intellectuelle.

[3Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

[4Le demandeur pourrait en effet demander un accès à des informations confidentielles du défendeur, souvent son concurrent. C’est d’ailleurs ce que critiquaient en l’espèce les sociétés PUMA.

[5Au prix d’une réécriture du texte de loi (avant une possible révision législative envisagée dans un avenir proche), et sous réserve que les juridictions du fond ne fassent pas preuve de résistance.

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