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Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos propos.
En l’absence d’accord préélectoral, l’employeur prendra garde à ne prévoir le vote par correspondance que pour des circonstances exeptionnelles. Néanmoins, il est tenu de prévoir le vote par correspondance selon les modalités prévues par sa convention collective qui peut généraliser le vote par correspondance. Le vote généralisé ne date pas d’hier dès lors où il est prévu dans un accord ou une convention collective.
La cour de cassation ne fait que se pencher sur la validité d’un accord préélectoral. La cour de cassation ne change pas d’orientation, bien au contraire. Elle rappelle que :
1) le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n’est contraire à aucune règle d’ordre public et que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail.
2) Le tribunal a valablement débouté le syndicat CNT de sa demande d’annulation ;
Les choses auraient été probablement différentes sans accord préélectoral (ou autre accord valable) et votre analyse ne fait pas cette différence.
Cdt