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Vous affirmez en conclusion du 3°) La mission du notaire que "Le notaire communique aux parties les propositions du demandeur, mais cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité au cas où elle ne serait pas respectée."
Il n’en demeure pas moins que l’article 224, 2ème alinéa de la loi du 1er juin 1924 précise que « Si, dans les six mois , après que la décision a obtenu l’autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte. »