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Quelques précisions retour à l'article
27 avril 2014, 10:45, par Xénophon

Je suis un peu étonné d’une certaine absence de rigueur dans les qualifications juridiques dans un texte par ailleurs d’un bon niveau.
Exemples :
- il n’incombe pas à l’employeur "d’organiser" l’examen de reprise dans un délai de 8 jours mais au SST ; il incombe par contre à l’employeur de prendre le rendez-vous dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt-maladie (R.4624-23 du CT) ;
- en cas de carence de l’employeur, l’examen peut évidement être demandé par le salarié mais il aura alors la qualification d’examen "à la demande du salarié" et non pas "d’examen de reprise" (R.4624-17 du CT) ... ce qui ne changera effectivement rien quant à une déclaration d’inaptitude au poste éventuelle ;
- ce n’est pas "la visite" qui "se déroule "en deux examens médicaux espacés de deux semaines" ... c’est la procédure de constatation de l’inaptitude au poste qui impose (sauf exception) au médecin un deuxième examen espacé d’au moins deux semaines après celui au cours duquel il soupçonne une inaptitude au poste du salarié, que ce premier examen soit un examen de reprise ou n’importe quel autre examen prévu par le CT (périodique ou à la demande) (R.4624-31 du CT) ;
- une deuxième possibilité de déclaration d’inaptitude en un seul examen lors d’un examen de reprise a été introduit dans le CT : le fait d’avoir passé un examen de pré-reprise depuis moins d’un mois lors de l’examen de reprise ;
- le CT ne prévoit pas "stricto sensu" d’inaptitude "temporaire" ni encore moins "d’inaptitude partielle" dont la distinction avec "l’aptitude sous réserve" n’est d’ailleurs a priori pas évidente ... Cette remarque venant du fait que l’emploi du mot "inaptitude" ou du mot "aptitude", quel que soit le qualificatif qui suit, entraîne des conséquences procédurales importantes au niveau de la jurisprudence de la C.Cass ... et donc du résultat du contentieux ;
- toutes ces remarques parce que, comme vous l’indiquez vous-même, le contentieux prud’homal de l’inaptitude n’est pratiquement qu’un contentieux de la forme (puisque le contentieux sur le fond, qui est un contentieux médical, ne relève pratiquement que du contentieux administratif) ... d’où l’intérêt d’une certaine rigueur juridique !...

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