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L’article sur les salariés en forfait annuel en heures de Franck GUÉNARD, qui commente de manière très intéressante l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2014, validant le licenciement pour faute grave du salarié concerné, montre bien la vision de la Cour de cassation sur le sujet. Cette vision est nuancée et pleine de bon sens, mais ne donne pas une indication suffisamment précise.
Il ne me semble pas que la position de la Cour de cassation soit surprenante, ou même qu’elle ait réellement été modifiée. La Cour a simplement poser un nouveau jalon dans la définition de l’autonomie des salariés en forfait annuel en heures. Jusque-là elle n’avait eu l’occasion de le faire que pour préciser qu’une « certaine » autonomie est nécessaire, pour un forfait annuel en heures : « un forfait en heures sur l’année pourra être mis en œuvre avec des salariés … [qui] disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps… » (Cass. Soc. 23 juin 2004). Dans les deux cas cités, la Cour de cassation avait relevé que la Cour d’appel avait constaté que les ou le salarié(s) ne disposaient « d’aucune autonomie dans la gestion de [son/leur] emploi du temps, autorisant le recours à un forfait annuel en heures » (Cass. Soc. 23 juin 2004 et 27 juin 2012).
« Possibilité de s’administrer librement dans un cadre déterminé ; »
« Indépendance, possibilité d’agir sans intervention extérieure. »
La double définition du terme « autonomie » est peut-être pour quelque chose dans la difficulté de comprendre le texte du législateur. Selon l’Académie Française (1986) autonomie signifie :
Soit, il y a un cadre déterminé, donc un pouvoir qui le détermine, soit non, une fois l’indépendance donnée.
L’article L3121-42 exige une " réelle autonomie ", qui semble se rattacher à la première définition et non une « complète autonomie » qui se rattacherait à la seconde, ce qui serait insensé s’agissant de salariés, sous la subordination de leur employeur. L’interprétation de la Cour de cassation semble donc logique.
Le problème qui subsiste est celui de la limite entre une autonomie réellement suffisante et une qui ne le serait pas. Cette difficulté se retrouve pour d’autres sujets. Un seul exemple, à partir de quel usage à des fins personnelles d’internet au travail y-a-t-il abus ? La Cour de cassation se prononce sur les pourvois qui ne sont pas forcément proches de la limite. La découverte des limites, hors tout revirement de la jurisprudence, se fait donc progressivement et bien lentement.