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La transformation d’une kafala en adoption par le truchement de l’obtention de la nationalité française (et son actualité). Par Sonia Ben Mansour, Avocate. retour à l'article
8 juin 2015, 12:00
En droit musulman, l’adoption (en tant que mécanisme juridique créant un lien de filiation) est interdite [1]. Seule la kafala, mesure ne créant pas de lien de filiation, est autorisée pour une personne ou un couple dont l’un au moins des conjoints est de confession musulmane, comme c’est le cas en Algérie et au Maroc. Dans les pays du Maghreb, seule la Tunisie reconnaît l’adoption depuis la loi du 4 mars 1958 modifiée par la loi du 19 juin 1959 [2]. La kafala est une mesure d’accueil légal d’un (...)

[1Versets 4 et 5, Sourate XXXIII.

[2La Turquie et l’Indonésie également.

[3Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

[4Le Coran, Traduction de Jacques Berque.

[5Article 370-3 alinéa 2 du Code civil.

[6Article 370-3 alinéa 2 du Code civil.

[7Civ. 1ère, 10 mai 2006 : Dr. Famille. 2007, comm. 96, note M. Farge ; JCP G 2007, II, 10072, note M.Farge ; D.2007, p.816, obs. H. Fulchiron ; Defrénois 2007, p.133, note M. Révillard ; p. 307, note J.Massip ; AJF 2007, p.32 obs. A.Boiché ; RJPF 2007-1/35, note M-C Le Boursicot ; JDI 2007 comm.11, p.564, note C. Brière ; Civ.1ère, 9 juillet 2008, D. famille 2008, comm.133, note M.Farge ; Defrénois 2008, p.2181, note M.Révillard ; AJF 2008, p.394, obs.A.Boiché).

[8CEDH 4 octobre 2012, Harroudj c. France req. n° 43631/09.

[9Raisonnement de P. Murat, « Le refus de transformation en adoption », AJ famille, n°7-8, 2012.

[10Dans le même sens : Rép. Min. Justice n°000878 et 00293, JO Sénat, 30 août 2007, page 1545.

[11Paris 15 février 2011, AJ fam. 2011. 320, obs. Douris, n°10/127/18.

[12Civ. 1 ère, 30 septembre 2003, n° 01-02.630.

[13Civ 1ère, 4 décembre 2013, n°12-26.161 (1387 FS-P + B +I), AJ. Famille 2014, page 180, A. Boiché.

[14Civ. Avis, 17 décembre 2012 n°12-00013.

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