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[1] Cette refonte a été faite par voie de l’ordonnance n˚2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ratifiée par la loi n˚2018-287 du 20 avril 2018. Pour rappel, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis au droit ancien. Ceux conclus entre 1er octobre 2016 et 1er octobre 2018 sont soumis à un droit intermédiaire- l’interprétation du droit ancien a la lumière du droit nouveau. Enfin, les contrats conclus après le 1er octobre 2018 sont soumis au droit nouveau.
[2] Le nouvel article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
[3] Cité par Pierre Catala in Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du code civil) rapport à monsieur pascal clément garde des sceaux, ministre de la justice 22 septembre 2005.
[4] Le nouvel article 1101 institué par l’ordonnance n˚2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
[5] De même, le nouvel article 1102 dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».], l’affirmation de ces principes ne saurait aller sans des contrepoids générateurs de sécurité juridique ce qui fait que, désormais, le principe de bonne foi ou devoir de loyauté traverse de bout en bout le domaine des obligations conventionnelles [[V, Pierre Catala, Ibid.
[6] V. les projets d’harmonisation européenne du droit des contrats adoptés par le groupe Gondolfi et par la Commission Landö.
[7] 8V, les principes Unidroit publiés par l’Institut International pour l’Unification du Droit Prive, Rome 2010.
[8] Il s’agit de la définition adoptée par le nouvel article 1101 du code civil français.
[9] V, Joanna Schmidt, négociation et conclusion de contrats, manuel du droit usuel, Dalloz.
[10] J.M. Mousseron, Techniques contractuelle, 2eme édition, Francis Lefebvre, P, 31.