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Loi Littoral et extension d’une construction en zone d’urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat. retour à l'article
15 avril 2020, 12:30
Malgré une population d’à peine 450 habitants, l’ile de Batz, située au large de Roscoff, connaît une prospérité contentieuse significative en matière d’urbanisme. Cette réputation est due au lieu-dit « Mezou Grannog » située à l’ouest de l’île entre le phare et le Trou du Serpent et à l’opposition d’un îlien contre la création d’un lotissement dans ce secteur remarquable, notamment au sens de la loi Littoral. Pas moins de quatre décisions ont été rendues par le Conseil d’État s’agissant d’autorisations (...)

[1CE 28 avril 2017 n° 393801, Mentionné dans les tables sur ce point ; V. également mais inédit CE 17 mai 2019 n° 416950, Inédit toujours sur l’intérêt à agir

[2V. récemment pour une autre affaire tout aussi éloquente sur l’appréciation restrictive de l’intérêt à agir de la Cour administrative d’appel de Nantes CE 30 avril 2019 n° 420525

[3D. Labetoulle « Construction et droit au recours pour un meilleur équilibre » 25 avril 2013 – d’ailleurs citée par M. Stéphane HOYNCK dans ses conclusions lus dans la jurisprudence ici commentée, que nous remercions pour leurs communications

[4ancien article L. 146-4-I

[5CE 21 mai 2008 n° 297744, Mentionné au tables : « Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou installation existante »

[6ancien article L. 146-4 III

[7sur ce point V. le Lexique national d’urbanisme : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante » ; V. également CE 29 mai 2019 Commune de Craménil n° 419921, Mentionné aux tables, s’agissant de la notion d’extension prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme

[8V. par exemple CAA Nantes 28 mars 2006 n° 05NT00824 : « le projet pour lequel les époux ont obtenu le permis de construire contesté consiste à agrandir leur maison d’habitation en portant sa surface hors œuvre nette de 64 à 297 m² ; (…) Considérant qu’au cas d’espèce, la réalisation de l’extension de la maison d’habitation des époux ne constitue qu’une simple opération de construction ; qu’elle ne présente pas, dès lors, le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées ; »

[9V. sur cette notion par exemple pour le calcul de la taxe locale d’équipement CE 10 mai 2017 n° 393485, Mentionné au Lebon

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