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[1] Adoptée le 26 juin 2013, son objectif principal est de « poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union ».
Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devant « contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95/UE dans les États membres ».
Elle fixe les délais aux Etats membres pour apporter des réponses aux demandes de protection et vise à améliorer leur qualité. Elle impose de nouvelles garanties procédurales, telles que l’entretien systématique, la présence d’un tiers aux côtés du demandeur, la possibilité - sous certaines conditions - d’être entendu par un officier de protection et un interprète de même sexe, ou l’enregistrement de l’entretien. Les besoins particuliers des demandeurs identifiés comme "personnes vulnérables", telles que les mineurs non accompagnés (isolés) et les victimes d’actes de torture par exemple, sont pris en compte pour leur permettre d’expliquer les motifs de leur demande dans les meilleures conditions.
[2] Adoptée le 13 décembre 2011, elle énonce les motifs justifiant l’octroi d’une protection internationale. La protection accordée peut être le statut de réfugié, conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou la protection subsidiaire, si la personne ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais fait état de craintes d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays. La directive améliore aussi l’accès de ces personnes protégées aux droits sociaux et aux mesures d’intégration.
[3] Trois directives constitutives avec d’autres textes (1- Le Règlement Dublin : adopté le 26 juin 2013, il améliore le processus de détermination de l’Etat responsable de la demande et accroît les garanties des demandeurs d’asile dans le cadre de cette procédure. 2- le Règlement Eurodac : adopté le 26 juin 2013, il encadre le fonctionnement du système informatisé permettant la comparaison des empreintes digitales dans le but de contribuer à déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (système Dublin). La base de données regroupe les empreintes des demandeurs d’asile de plus de 14 ans et celles des personnes appréhendées lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. Sa version révisée accorde aux services de police et de renseignements des Etats membres ainsi qu’à EUROPOL l’accès à la base de données, dans des circonstances strictement limitées aux seules fins de prévention et de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.3- Le Règlement instituant le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) : adopté le 16 avril 2014, il permet, dans la continuité du Fonds Européen pour les Réfugiés (FER), de financer la modernisation des systèmes d’asile et l’amélioration des conditions d’accueil et d’intégration des demandeurs et réfugiés. Il vise également à inciter les Etats membres à s’engager dans des programmes de réinstallation ou de relocalisation. 4- Le Règlement instituant le Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile adopté le 19 mai 2010 : il crée une agence européenne chargée d’organiser la coopération pratique entre les Etats membres, par exemple en mutualisant les bonnes pratiques ou l’information sur les pays d’origine. Cette agence assiste les Etats membres pour la transposition et la mise en œuvre du RAEC et organise des formations. Elle déploie des équipes d’appui des Etats membres confrontés à un brusque accroissement de la demande d’asile.) du régime d’asile européen - RAEC, ensemble de textes législatifs fixant des normes et procédures communes aux Etats membres de l’Union européenne en matière de protection internationale, afin d’offrir aux demandeurs comme aux bénéficiaires un statut uniforme et un degré égal de protection sur tout le territoire de l’Union. Voir site Internet de l’OFPRA
[4] Rappelons qu’en vertu du Protocole (n°24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, dit Protocole AZNAR, les pays de l’Union européenne sont considérés comme pays d’origine sûrs ( Article unique : « Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile (…) »). Le conseil d’administration de l’OFPRA fixe la liste des pays considérés comme des pays sûrs, qui comprend actuellement : l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, le Kosovo, l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal et la Serbie. (Décision OFPRA, 9 octobre 2015.JO 17 octobre 2015.). Cette liste est établie sous le contrôle du Conseil d’Etat. Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration de l’OFPRA, d’une demande tendant à l’inscription ou à a radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûr.art.L.722-1 du CESEDA.
[5] Aux termes Article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée »./ Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
[6] Par laquelle ils ont déféré au Conseil constitutionnel la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
[7] Elle l’est en effet, dès lors que la procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile « ne dispense pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un examen individuel de chaque demande » dans le respect des garanties procédurales prévues par le législateur. Par ailleurs, l’Office « a l’obligation de procéder à l’audition de l’intéressé » et ce dernier « a le droit de se maintenir en France pendant la durée de l’examen de sa demande ». La procédure accélérée ne peut intervenir que lorsqu’aucun motif légitime n’est susceptible de justifier le dépôt tardif de la demande d’asile. Par ailleurs, conformément au paragraphe V de l’article L. 723-2, l’office « peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ». De la même manière, selon le dernier alinéa de l’article L. 723-3, lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, « en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée, il peut décider de ne pas statuer ainsi ». En second lieu, d’une part, le fait que la Cour nationale du droit d’asile statue à juge unique « ne porte pas, par lui-même, atteinte aux droits de la défense ». D’autre part, conformément à l’article L. 731-2, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, « le juge peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas d’examen en procédure accélérée ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. Enfin, un délai de jugement de cinq semaines ne méconnaît ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable ». Cons.cons.6 septembre 2018, n°2018-770 DC
[8] Au guichet unique (Préfecture), le demandeur d’asile reçoit une attestation de demande d’asile valable un mois (qui vaut autorisation de séjour), un Guide du demandeur d’asile et un formulaire qu’il devra renseigner et communiquer à l’OFPRA dans un délai de 21 jours (après sa remise par la préfecture). L’OFPRA, après avoir reçu ce formulaire, lui adresse une lettre qui tient lieu d’accusé de réception et d’enregistrement. L’office informe également le préfet compétent et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sur présentation de cette lettre d’enregistrement, la préfecture délivre une nouvelle attestation de demande d’asile valable six mois, sur laquelle figure la mention procédure accélérée, qui sera ensuite renouvelée pour des périodes de trois mois jusqu’à la fin de la procédure y compris dans l’hypothèse d’un recours formé devant la CNDA.
[9] Il peut se dispenser de convoquer le demandeur d’asile à un entretien s’il apparaît que : 1°’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession/2°Des raisons médicales durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. art. L.723-6 du CESEDA
[10] Le Directeur général de l’Office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur à l’entretien personnel. L’habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L’association doit joindre à sa demande d’habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d’habilitation doit être motivé. L’habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l’habilitation d’une association. L’association habilitée notifie au directeur général de l’office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d’asile à l’entretien. Sauf de décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l’office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l’agrément délivré à un représentant d’une association. L’agrément d’un représentant d’une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l’habilitation de l’association est retirée ou a expiré.cf.art.R.723-6 du CESEDA
[11] Art. R.723-5 du CESEDA.
[12] Art.L.723-6 du CESEDA
[13] L’office peut rendre une décision favorable à l’intéressé : il lui accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé devra se présenter à la préfecture de son domicile. Sur présentation de la décision de l’OFPRA, il recevra dans les 8 jours un récépissé avec la mention « reconnu réfugie » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » valable 6 mois et qui autorise à travailler. Ce récépissé sera renouvelé jusqu’à la délivrance d’une carte de résident de 10 ans s’il est reconnu réfugié ou d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » s’il est admis au bénéfice de la protection subsidiaire. L’OFPRA peut rejeter la demande. Il peut refuser le bénéfice de la protection internationale s’il considère que l’intéressé ne remplit pas les conditions. Il peut également considérer que la demande est irrecevable dans les cas suivants :lorsque l’intéressé bénéficie d’une protection effective pour l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; lorsqu’il bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et qu’il y est effectivement re admissible ; en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que la demande ne présente pas d’éléments permettant de répondre favorablement.
[14] Il est en effet acquis depuis la décision du Conseil d’Etat, ALDANA BARRENA du 8 janvier 1982, que le juge de l’asile est un juge de plein contentieux. Cela signifie que le juge de l’asile ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA mais qu’il substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant lui-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. A ce titre, il peut lui revenir, pour déterminer la nationalité d’un demandeur d’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité. (CE,26 mai 2014, M.G, n°344265). Voir (M) DENIS-LINTON, Le Droit d’asile. Paris. Dalloz. 2017 ; Conseil d’Etat, Le juge administratif et le droit d’asile. Les dossiers thématiques du Conseil d’Etat, Mis en ligne - janvier 2016.
[15] art.L.733-5 du CESEDA
[16] Sauf si la cour statue par ordonnance, c’est-à-dire sans audience. C’est ce qui se produit pour les demandes « qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office » art.L.733-2 du CESEDA
[17] Différentes décisions peuvent être rendues : -Annulation de la décision de l’OFPRA et octroi du statut de réfugié ; -Annulation de la décision de l’OFPRA et octroi de la protection subsidiaire ; Annulation de la décision de l’OFPRA et injonction à l’OFPRA de réexaminer la demande ; confirmation de la décision de l’OFPRA et rejet du recours ; renvoi aux sections réunies)
[18] Au délai de 6 mois peut, dans certains cas déterminés, s’ajouter un maximum de 15 mois (soit 21 mois au total) : en cas de saisine des divisions d’appui de l’office si le dossier pose une question juridique complexe ou nécessite des éléments d’informations complémentaires sur le pays d’origine, en cas d’exclusion envisagée, sur décision du directeur général en raison d’un grand nombre de demandes d’asile introduites simultanément, sur décision du directeur général en cas de situation incertaine dans le pays d’origine dans l’attente d’une stabilisation de la situation. Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans le délai de 6 mois, l’Office en informe l’intéressé au moins 15 jours avant l’expiration de ce délai. A la demande de l’intéressé, l’Office l’informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande. (art.R.723-3 du CESEDA)
[19] L’étonnant c’est que le demandeur chanceux (celui à qui est accordé la protection internationale) peut être plus rapidement fixé que son homologue de la procédure normale.
[20] cf. supra. IA, IB, IC