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[1] Ce principe vient du droit communautaire et a été transposé en droit interne des Etats membres : Article 12 de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage, dite directive « Habitats » - Article 5 de la Directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
[2] Dont l’intensité faisait débat et sur laquelle se prononce ici le Conseil d’Etat.
[3] CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03390 ("risque") ; CAA Bordeaux, 9 mars 2021, 19BX03522 (risque "faible") ; CAA Nantes, 21 juin 2022, n° 21NT01977 (risque "élevé") ; CAA Lyon, 23 juin 2022, n° 20LY01607 ("impact significatif").
[4] Voir par exemple le Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres publié par le Ministère en charge de l’environnement en mars 2014.
[5] Conformément à l’article L181-3 du Code de l’environnement, l’autorisation environnementale ne peut pas être accordée si une dérogation espèces protégées est requise mais n’est pas délivrée au pétitionnaire. Or, les critères de délivrance de cette dérogation n’étant pas aisés à remplir (voir point 1) solliciter une dérogation ne signifie pas l’obtenir assurément.
[6] CAA Douai, 27 avril 2022, n° 20DA01392, « Association Sud-Artois ».
[7] Le pétitionnaire examinera en premier lieu si une telle dérogation est requise s’il constate - études à l’appui - que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet. Ceci sans tenir compte à ce stade de l’examen du nombre de ces spécimens, ou de l’état de conservation des espèces protégées présentes.