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L’évaluation d’un bien devant le juge de l’expropriation. Par Louis Chevallier, Avocat. retour à l'article
14 novembre 2023, 17:00
Au sommaire de cet article... 1. Les règles d’évaluation prévues par le Code de l’expropriation. 2. Une appréciation souveraine des juges du fond dans le choix de la méthode d’évaluation. 1. Les règles d’évaluation prévues par le Code de l’expropriation. La première particularité de l’indemnisation devant le juge de l’expropriation consiste en une dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice. En effet, l’article L321-1 du Code de (...)

[1Exemple devant le Conseil constitutionnel : CC, déc. nº 89-256 DC du 25 juillet 1989, cons. 19 ; CC, déc. nº 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, cons. 6.

[2Article L322-1 du Code de l’expropriation.

[33e Civ., 11 octobre 1977, n° 76-70306 ; 3e Civ., 18 décembre 1991, n° 90-70010.

[4A contrario : 3e Civ., 4 décembre 1996, n° 95-70105.

[53e Civ., 3 mai 1977, JPC 1977, IV, 164.

[6Article L322-2 du Code de l’expropriation.

[73e Civ., 15 mars 2018, n° 17-10619.

[83e Civ., 16 septembre 2014, n°13.19748.

[93e Civ., 14 avril 1999, n° 98-70086 ; 3e Civ., 9 avril 2008, n° 06-21770.

[10CA Paris, 21 janvier 2021, RG n° 19/13555.

[11CA Paris, 26 novembre 2020, RG nº 19/08676.

[12Civ. 3°, 11 mai 2011, n° 10-14599.

[13Article L511-6 du Code de l’expropriation ; 3e Civ., 13 avril 2023, n° 21-25.711.

[143ème civ., 8 octobre 2013, n° 12-24995.

[15Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2019, n° 18/02941 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 7, Arrêt du 11 avril 2019, RG nº 18/00151 ; Cour d’Appel de Versailles, arrêt du 10 mars 2020, RG 18/06 751.

[16TJ Paris, 29 mai 2022.

[173e Civ., 2 février 2017, n° 15-27.121.

[18Jurisprudence de la Cour de cassation écartant des mutations datant de plus de cinq ans à la date du jugement de première instance : 3e Civ, 14 janvier 2014, n° 12-27704.

[19CA Paris, 1er octobre 2015, RG n° 13/06207 ; CA Paris, 3 décembre 2015, RG n° 14/07307.

[20CA Paris 25 novembre 2021, RG n° 20/18120.

[21CA Nîmes, 14 janvier 2008, n°07/00020.

[22Double proportion alternative ; cf. article L322-8 du Code de l’expropriation.

[23Ce qui constitue d’ailleurs une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel quant à la constitutionnalité de l’article L322-9 : C.Const., 20 avr. 2012, n° 2012-236 QPC.

[24Dernier alinéa de l’article L615-8 du Code de la construction et de l’habitation.

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