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Trente ans de l’OHADA : l’intérêt des sûretés conventionnelles en question. Par Dominique Owona-Atangana, Avocate. retour à l'article
6 décembre 2023, 11:00
Au sommaire de cet article... I- Un intérêt manifeste pour l’OHADA. II- Un intérêt relatif pour les créanciers. Mais a posteriori, le législateur OHADA en voulant édifier un cadre sûr pour tous les investissements, relativise l’intérêt que peuvent avoir ces accessoires pour les investisseurs. Outre que les sûretés conventionnelles instituées sont réservées à un microcosme, le législateur fait peser sur les parties au contrat de sûreté un exigence de loyauté pernicieuse quant à la pérennité de la (...)

[1Traité pour l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en Afrique. Le Traité a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada).

[2La République du Bénin ; le Burkina Faso ; la République du Cameroun ; la République Centrafricaine ; l’Union des Comores ; la République du Congo ; la République de Côte d’Ivoire ; la République du Gabon ; la République de Guinée ; la République de Guinée Bissau ; la République de Guinée équatoriale ; la République du Mali ; la République du Niger ; la République du Sénégal ; la République du Tchad ; la République du Togo ; la République Démocratique du Congo.

[3Sur l’effet abrogatoire des Actes uniformes voir CCJA, avis n° 1/2001/EP du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 74). OHADAta J-02-04.

[4Catégories proposées par le site www.OHADA.com.

[5Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (TOGO) et entré en vigueur en date du 16 mai 2011. Il révise l’ Acte uniforme du même nom adopté le 17 avril 1997.

[6Voir infra n° 4 et suivants.

[7Adopté à Yaoundé (Cameroun) le 22/03/2003 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 13 du 31/07/2003.

[8Adopté le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée) et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/12/2017.

[9Adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou, révisé le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée) et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/12/2017.

[10Adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) le 30/01/2014 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 04/02/2014. Il révise l’Acte uniforme du même nom Adopté à Cotonou (Bénin) le 17/04/1997 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 2 du 01/10/1997.

[11Adopté à Lomé (Togo) le 15/12/2010 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 23 du 15/02/2011.

[12Adopté à Brazzaville (Congo) le 26/01/2017 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 15/02/2017 ; il révise l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises Adopté à Yaoundé (CAMEROUN) le 24/03/2000 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° 10 du 15/05/2000.

[13Adopté à Niamey le 22/12/2022 et publié au Journal Officiel de l’OHADA n° Spécial du 22/02/2023.

[14À l’exclusion des sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien qui font l’objet de législations particulières (art. 1er al.2 AUS révisé).

[15Art. 203 et suivants AUS révisé.

[16Art. 92 et suivants AUS révisé.

[17Art. 125 et suivants AUS révisé.

[18Art. 72 et suivants AUS révisé.

[19Art. 87 et suivants AUS révisé.

[20Art. 80 et suivants AUS révisé.

[21Art. 13 et suivants AUS révisé.

[22Art. 39 et suivants AUS révisé.

[23C’est-à-dire que l’AUPCAP révisé est, selon son article 1-1 applicable à :

  • toute personne physique exercant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole
  • toute personne morale de droit privé
  • toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé
  • aux personnes morales de droit privé exerçant une activité soumise à un regime particulier lorsqu’il n’en est pas dispose autrement dans la réglementation spécifique régissant ladite activité. Les activités soumises à un régime particulier sont notamment celles des établissements de credit au sens de la loi bancaire, des établissement de micro-finance et des acteurs des marches financiers ainsi que celles des sociétés d’assurance et de réassurance des États parties au Traité de l’OHADA.

[24Il s’agit d’une procédure instituée dans l’AUPCAP à l’occasion de sa révision. Il était déjà acté de son encadrement par des dispositions extérieures à l’AUPCAP puisque sont expréssément visées “les dispositions légales de l’État partie concerné”. Depuis, l’OHADA a introduit dans son corpus Juridique un Acte uniforme relative à la mediation. Il nous semble que si le bénéfice de règles harmonisées pour la médiation est un plus pour les investisseur, ses enjeux restent mal maitrisés s’agissant spécifiquement de la capacité d’une telle procédure à aider les entreprises en difficultés. En effet, le médiateur n’a que peu de points communs avec le mandataire ad’hoc de droit français par exemple.

[25Voir pour une étude plus approfondie la thèse de Nicolas Borgas, “L’ordre public et les sûretés conventionnelles”, Dalloz -Nouvelle bibliothèques de thèses, avril 2009.

[26Art. 2379 à 2384 du Code civil français.

[27Art. 80 AUS révisé.

[28Pour une étude complète sur la valeur de la garantie du droit de gage général pour les créanciers d’un débiteur en difficultés voir la thèse de Dominique Owona-Atangana. Le sort des créanciers d’un débiteur en difficultés en droit OHADA à la lumière du droit français : l’égalité en question. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2021.

[29Pratiquement, le droit de gage général ne procure qu’un droit personnel, c’est-à-dire un pouvoir de contrainte exercée sur le débiteur, pour qu’il exécute ses obligations monétaires au moyen d’une saisie individuelle. Celle-ci appréhende un bien appartenant au débiteur et permet au créancier saisissant de se payer sur le prix de vente. En cas de pluralité de saisies individuelles sur ce même bien, que son prix ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers saisissants, alors ils sont en concours et le paiement est égalitaire entre les créanciers chirographaires. C’est dire qu’ils ne recevront qu’un paiement proportionnel par rapport au montant que représente leur droit de créance sur le prix de vente du bien objet de la saisie.

[30Selon l’article 30 AUCDG révisé, l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Il est à l’OHADA, ce que le statut d’auto-entrepreneur est au droit français par certains égards. Mais contrairement à ce dernier, l’entreprenant ne bénéficie pas d’avantages lui permettant d’aménager son patrimoine pour éviter que son activité professionnel n’engage son patrimoine personnel. Pour plus de détails sur ce point voir pages 174 à 206 et pages 274 à 280 de la thèse de Dominique Owona-Atangana précitée.

[31Par l’AUS révisé qui les instituent pour partie, la législation nationale d’un État partie au traité qui conserve une certaine marge de manœuvre en la matière.

[32Michel Vasseur, « Le principe d’égalité entre les créanciers chirographaires dans la faillite » - Editions Rousseau, 1949.

[33Mme Reymond de Gentile, « Le principe d’égalité entre les créanciers chirographaires et la loi du 13 juillet 1967 », thèse - Editions Sirey 1973.

[34Voir thèse Dominique Owona-Atangana précitée et notamment la deuxième partie p. 283 et s.

[35Obligation prévue aux articles 78 al. 1er et 79 AUPCAP révisé.

[36Selon l’article 73 AUPCAP révisé, la décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

[37Obligation de produire la sûreté avec la créance au passif.

[38La vérification des créances prévue à l’article 84 et s. AUPC révisé.

[39À vrai dire, le juge n’a que trés peu de marge de manoeuvre en la matière. Il ne peut pas s’auto-saisir, c’est au syndic qu’il appartient d’agir en déclaration d’inopposabilité d’un acte suspect selon lui, et qu’il soumet au juge ensuite. Les cas de suspicion sont limitativement énumérés. Si l’acte suspecté est listé parmi les actes suspects de plein droit, le juge n’a pas d’autre choix que de declarer l’acte en cause suspect (art. 68). Ce n’est que dans le cas ou la suspicion est facultative que le juge peut apprécier l’acte en cause (art. 69).

[40À moins qu’elle ne remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements (même article).

[41À moins qu’elle ne remplace une sûreté antérieure d’une nature et d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements (même article).

[42Les articles 33 al. 4 et 189 AUPCAP révisé notamment permettent d’appréhender le patrimoine d’un associé ou dirigeant de la société soumise à une procédure collective.

[43Note explicative de l’avant-projet d’Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats - III) État actuel du droit des contrats dans les pays de l’OHADA P7 n°10 al. 2et 3. Voir aussi sur l’introduction du Code civil dans les anciennes colonies françaises, cf. K. MBAYE, “Le destin du Code civil en Afrique”, dans Le Code civil 1804- 2004, Livre du bicentenaire (Paris), 2004, 515-537.

[44L’article prévoit qu’il convient d’exclure les situations où les reserves de credit ou les délais de paiement don’t le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

[45Selon ce texte, dans les quinze (15) jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 88 ci-dessus, le juge-commissaire saisit le président de la juridiction compétente qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux d’annonces légales de l’État Partie concerné et par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressés individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision. A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l’article 125, il est joint : un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation de l’actif mobilier et immobilier, du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et du passif chirographaire ; le texte définitif des propositions concordataires avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues, notamment, par l’article 27 ci- dessus ; l’avis des contrôleurs, s’il en a été nommé ; l’indication que chaque créancier muni d’une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 119 et 120 et, dans l’affirmative, la précision des délais et remises consentis.

[46Applicable au règlement préventif et au redressement judiciaire.

[47Voir notamment les articles 33 al. 4 et 189 à 193 AUPCAP révisé

[48Suite à la médiation, la conciliation (art. 5-14 al.2 AUPCAP révisé), le règlement préventif et le redressement judiciaire (art. 141 al.6 et 142 AUPCAP révisé).

[49Art. 68 AUPCAP révisé.

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