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[1] D’autres mesures d éloignement existent et sont susceptibles d’être prises selon la situation des personnes : les arrêtés de remise dits « Schengen », les arrêtés de transfert « Dublin », les arrêtés préfectoraux ou ministériels d’expulsions (APE/AME), Les interdictions judiciaires du territoire français (ITF), les interdictions administratives du territoire (IAT), les interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF), Les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF), Voir notamment le Livre VI du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
[2] Art.L612 -1 du CESEDA.
[3] Article L612-5 du CESEDA.
[4] L’étranger peut alors être assigné à résidence ou placé en rétention administrative. Aux termes de l’article L731-1 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». L’article L741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
[5] Art.L612-12 du CESEDA
[6] Articles L612-6, L612-7, L612-8 du CESEDA.
[7] Art. L321-1 du CESEDA.
[8] Art. L321-2 du CESEDA
[9] Articles L323-1 et L323-2 du CESEDA.
[10] L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger ces étrangers à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2, ou L233-3 ;
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale.
L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. Art.L251-1 du CESEDA.
[11] Art. L622-1 du CESEDA. La remise est une procédure par laquelle un État de l’Union européenne procède à l’éloignement d’un ressortissant d’un État tiers à destination d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen en le remettant directement aux autorités de ce pays. Cela concerne notamment les ressortissants de pays tiers autorisés à entrer, séjourner ou en provenance d’un État membre de l’UE ou de l’espace Schengen.
[12] Art.L622-2 du CESEDA.
[13] Art.L622-3 du CESEDA.
[14] Art. L622-4 du CESEDA.
[15] L’article L641-1 du CESEDA rappelle que la peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal.
[16] L’article 131-30-2 du Code pénal énumère les cas dans lesquels la peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée.
[17] La juridiction compétente pour statuer sur la demande de relèvement est celle qui a prononcé la condamnation. S’il y a eu plusieurs condamnations, c’est la dernière qui a prononcé la condamnation. Si la condamnation a été prononcée par la cour d’assisses, la juridiction compétente est la chambre d’instruction du ressort de la cour d’assises. La demande est présentée au procureur de la République (pour une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel) ou au procureur général (pour une peine prononcée par une cour d’appel ou une cour d’assises), qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du Code de procédure pénale
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire. Cf. CPP article 703.
[18] L’article L641-3 du CESEDA dispose que : « Sauf en cas de menace pour l’ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d’interdiction du territoire français ou encore dont les peines d’interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d’un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l’article 131-30-2 du Code pénal, et qu’ils entrent dans le champ d’application des articles L423-1 ou L423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
Lorsqu’ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux étrangers ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ».
[19] Encore faut-il observer qu’à la différence de la peine d’interdiction du territoire français, l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction administrative du territoire et l’interdiction administrative de circulation constituent des mesures de police administrative et non des sanctions. Il s’ensuit que leur légalité s’apprécie à la date à laquelle la mesure a été prise. Les données de fait et de droit nouvelles intervenues après l’arrêté ne remettent pas en cause sa légalité.
[20] Doivent également être rappelées, en sens inverse, les dispositions de l’article L612-9 du CESEDA selon lesquelles sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L612-6, L612-7 et L612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L425-1 ou L425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.
[21] Article 131-30-2 du Code pénal.
[22] Etant observé qu’une interdiction de retour fixée sans limitation de durée est illégale. TA de Montreuil, 17 novembre 2011, M. Boukouno, N° 1107643.
[23] Considérant qu’il ressort des termes de l’arrêté préfectoral que, pour prononcer la mesure d’interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de la notification de l’arrêté contesté, durée maximale prévue par le texte, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les circonstances que M. B... avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français pouvait représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publics ; qu’en revanche, le préfet du Val-de-Marne n’a tenu compte ni de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ; qu’il n’a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de M. B..., l’ensemble des critères prévus par la loi, alors que l’intéressé a fait valoir lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2009 être entré en France en 2002 et être le père de trois enfants qui résident sur le territoire français, dont un est issu de son union avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable dix ans ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tendant à l’annulation de la mesure, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ; CAA Paris, 18 avril 2013, n°12PA0081, MCB.
[24] TA de Paris, 3eme Section- 2emeChambre, 1er février 2023/n°2224693.
[25] « ( …) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
[26] « ( …) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
[27] C’est dire, ainsi que le rappelle l’article L722-8 du CESEDA, que lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français.
[28] Art. L613-5 du CESEDA.
[29] CAA Versailles, 26/06/2012, n°12VE00007.
[30] Aux termes de l’article L614-1 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L732-8 ».
[31] « Considérant qu’aux termes de l’article L911-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé"/ Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour » CAA Paris, 18 avril 2013, n°12PA0081, MCB.