Dans l’exercice de leurs fonctions, les syndics sont nécessairement amenés à récolter et conserver des données personnelles, tels les noms et adresses des copropriétaires, dont le traitement est soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles au titre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
Dès lors, le syndic doit-il refuser de communiquer les adresses des copropriétaires lorsqu’elles lui dont réclamées, en invoquant la protection des données personnelles organisée par le RGPD, ou, au contraire, a-t-il l’obligation de communiquer ces adresses, même sans le consentement des personnes concernées ?
La question peut légitiment se poser.
Par principe, nul ne détient le droit de réclamer directement les coordonnées des copropriétaires de l’immeuble soumis au régime de la copropriété ; ces informations sont en effet protégées et ne pourraient être divulguées qu’avec le consentement de leurs titulaires.
Mais en revanche, en application des articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic en charge de l’administration de l’immeuble et de la conservation des archives du syndicat, a l’obligation de délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales et de leurs annexes, qui incluent la feuille de présence, à tout copropriétaire qui en ferait la demande.
Or, la feuille de présence, doit, aux termes de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, notamment indiquer les noms et domicile de chaque copropriétaire présent ou représenté.
La délivrance de la feuille de présence constitue donc un droit pour tout copropriétaire, le syndic ne pouvant se faire juge de la légitimité ou de l’utilité de la pièce dont la communication est sollicitée [1].
Aucun texte ne permet par ailleurs de communiquer une copie partielle ou tronquée de la feuille de présence [2], en occultant les adresses des copropriétaires par exemple, le défaut de communication conforme équivalant à une absence de communication ; ou d’invoquer le respect de la vie privée pour s’y opposer [3].
Le syndic a donc l’obligation de transmettre les documents visés aux articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 à tout copropriétaire qui lui en fera la demande, même s’ils contiennent des données à caractère personnel.
Bien plus, aux termes de l’article 21, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de l’article 203 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Elan, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété, ce qui inclus les documents comportant les adresses des copropriétaires.
Et cette obligation est désormais sanctionnée par une pénalité de 15 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical.
A bon entendeur…
Discussions en cours :
Nous avons un problème de jardin de copropriété, une seule personne à proposer le blocage et séparation de notre magnifique copropriété il y a deux ans lors d’un réunion d’ assemblée générale tous cela pour protéger son chien qui est aveugle, cela fait deux années que je recherche le pourquoi et du comment, et un grillage est dorénavant poser sans savoir pourquoi et le justifier, le pire est que cette personne en question se retrouve à subir aussi ce préjudice, notre syndic n’aurait ’elle pas une part de responsabilité ? Nous avons perdu aussi beaucoup d’argent et d’énergie, L’agence n’a-t-elle n’a aucune volonté de résoudre le problème, et continue a faire de la rétention d’information, lors d’une réunion d’assemblée général un seul copropriétaire désire empêcher son chien de sortir n’aurait jamais dû aboutir à ces travaux qui portent préjudice à l’ensemble de la copropriété. Il n’y a qu’une solution, qui est de détruire cette barrière. Le propriétaire du chien n’a qu’à prendre les dispositions utiles pour l’empêcher de divaguer - ce qui est sa responsabilité de par la loi.Sans qu’aucune réponse à mes questions, à la réception encore plus inutile, aussi je ne puisse pas comprendre ce qui se passe...Car les PV sont aussi limités en informations, tronqués, faux procès-verbaux, et pourtant toutes ces rétentions d’information sont indispensables pour les copropriétaires. La mauvaise gestion de l’Agence (syndic) qui se dérobe systématiquement à sa responsabilité et par mail, 5 courriers recommandés... Actuellement j estime les frais à environs 20.0000€ ... Qui va payer ? Ne devrais t’on pas proposer une séance extraordinaire ?
si la personne s’inscrit à l’ADIL qu’il ne souhaite pas donner son adresse on ne peut la transmettre
réponse du CTRC
le syndic qui dit avoir fait correction par mail à tous les copropriétaires suite à une convocation d’A.G.par LRAR illégale car ne prévoyant que la tenue de celle-ci en distanciel au-delà du 30 septembre 2021, peut-il refuser copie du listing de ces adresses au x membres du conseil syndical ?
Copie de tous les documents dont registres ?
Merci
Bonjour,
Qu’en est il des email et n° de téléphone ?
Y a t’il moyen de voter une résolution lors de l’AG pour autoriser le syndic à communiquer l’ensemble des coordonnés (Adresse postale, email & n° de téléphone) en sa possession au conseil syndical ?
Ou est que la RGPD viendra du fait d’un vote négatif de co propriétaire invalider la notion de consentement ?
Est-ce que la résolution et donc le changement dans le RCP s’applique à tous y compris ceux qui ont voté contre et ceux qui n’étaient pas là lorsque cela a été voté ?
Merci.