Par un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile que l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.
Antérieurement, la Cour de cassation avait jugé que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. [1]
On peut en déduire que si le juge de l’exécution peut remettre en cause un acte notarié, à plus forte raison pourra-t-il remettre en cause une convention constituant une transaction destinée à mettre fin à un litige.
Ainsi, l’accord patiemment élaboré, dument homologué et qui aux termes de l’article 1103 du code civil tient lieu de loi à ceux qui les ont faits, n’a pas de valeur absolue à l’égard du juge. Même si cette transaction a été faite avec la participation des avocats des parties et a été homologuée par un juge, en l’espèce un conseiller de la mise en état qui détenait le dossier et était parfaitement en mesure d’apprécier les intérêts en présence, le juge de l’exécution peut la remettre en cause.
Il est vrai que l’article 2052 du code civil a été modifié par la loi dite de « modernisation de la justice » du 18 novembre 2016.
Alors que pendant 212 ans, et sans appeler de critique, ce texte était ainsi rédigé : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. », il est apparu nécessaire au législateur de le modifier ainsi : La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La transaction, même homologuée, n’a plus autorité de chose jugée et peut être donc être attaquée devant le juge de l’exécution.
Mais cette nouvelle rédaction de l’article 2052 du Code civil n’était pas applicable à une transaction conclue en 2010, selon l’arrêt du 28 septembre 2017. Ce texte n’est pas cité par la Cour de cassation et ce n’est pas son évolution qui explique la décision de la Cour de cassation.
La Cour d’appel avait retenu que l’ordonnance du conseiller de la mise en état homologuant la transaction était passée en force de chose jugée ce qui aurait eu pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution.
La cour de cassation considère que la décision d’homologation de la transaction n’a aucun effet et peut être remise en cause. Pourtant cette décision a été prise aux termes d’une procédure contradictoire devant le conseiller de la mise en état dont l’ordonnance pouvait être déférée à la Cour par application de l’actuel article 916 du code de procédure civile.
Les parties avaient donc le temps d’évaluer les qualités de leur transaction pendant tout le temps de son élaboration, pendant celui de son homologation, puis dans les 15 jours qui suivaient l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
La cour de cassation semble avoir fait une appréciation minimaliste de la décision du conseiller de la mise en état en estimant qu’elle ne serait en définitive qu’une formalité permettant l’apposition de la formule exécutoire.
Or, il s’agit avant tout d’une décision ayant pour objet de constater l’accord des parties et de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 916 du code de procédure civile, les décisions du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la Cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction…
Les parties ont donc la possibilité de contester la décision d’homologation ayant pour effet de mettre fin à l’instance et à cette occasion de contester la validité de la transaction.
En décidant que cette contestation relève du pouvoir du juge de l’exécution, la cour de cassation ouvre ainsi un nouveau recours.
Alors que tout est prétendument fait pour accélérer le cours de la justice, une telle décision dépasse l’entendement.
L’appréciation de la validité de la transaction pouvant dépendre de nombreux facteurs, il ne peut pas être supposé que le contrôle du juge de l’exécution se limitera au contrôle de la qualité du consentement. Il pourra vouloir contrôler l’équilibre économique de la transaction, la pertinence des renoncements à tel ou tel moyen. Bref il pourra examiner l’ensemble des moyens et arguments que les parties avaient, par la transaction, renoncés à soumettre au juge naturel du litige initial ou à son juge d’appel.
Ainsi, un litige, initialement soumis à la Cour d’appel, qui aurait dû être jugé par trois juges en principe rempli d’expérience puisque leurs qualités leur ont permis d’accéder au rang de président de chambre à la Cour d’appel et de conseiller à la Cour, dans le cadre d’une audience feutrée faisant suite à une longue mise en état avec des échanges écrits, sera en définitive soumis à un juge unique surchargé d’une multitudes de dossiers qu’il n’examine qu’à la suite d’un long appel de cause.
Et nul ne peut prévoir l’appréciation que ce magistrat débordé, mais désireux de rendre la justice, pourra avoir. En quelques instants une transaction longuement débattue et réfléchie peut être réduite à néant.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
Pour le créancier : il ne faut jamais recourir à la transaction. L’incitation prétendue au mode alternatif de règlement des litiges n’est qu’un leurre.
Le juge veut garder le pouvoir de contrôler ; alors, laissons-le juger. De toute façon la transaction ne peut pas permettre d’échapper à l’aléa judiciaire. Le temps gagné en parvenant à une transaction sera perdu ensuite dans le cadre de l’exécution de cette transaction.
Pour le débiteur : il faut au contraire recourir à la transaction, autant que possible après plusieurs années de procédure. La transaction pourra toujours être contestée et les moyens qui auraient dû être soumis au juge chargé du fond pourront être soumis au juge de l’exécution !
On ne peut que se demander quelle modernisation est apportée par un texte qui, éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation, établit une totale insécurité juridique jusque dans les transactions.
Une telle décision ne peut que laisser perplexe tous ceux qui se sont investis pour développer le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Il paraît en tout cas peu raisonnable de recommander de rechercher une transaction en sachant qu’elle n’apportera qu’une sécurité juridique illusoire.
Discussions en cours :
Cher Maître,
La transaction a été rescindée dans cette affaire en vertu de l’article 2053 du Code civil. Qui n’existe plus.
Il disposait : Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
La transaction impose des concessions réciproques et en l’absence de contrepartie ou en présence d’une contrepartie dérisoire elle est nulle.
Elle n’a donc pas la même force de loi qu’un jugement définitif. On doit pouvoir dire qu’une transaction a la force obligatoire d’un contrat que le juge peut contrôler s’il apparaît qu’elle est nulle ou partiellement nulle.
Voilà je n’ai peut être pas tout compris mais en lisant votre texte j’ai eu l’impression que cet arrêt de cassation était une révolution et en allant voir l’arrêt d’appel j’ai pensé que non.
J’aimerai bien savoir ce qu’est devenu l’article 2053 du Code civil et le droit actuel si vous avez cette information.
Cordialement
Arrêt aberrent ... voire consternant
Un grand pas en arriere
La sécurité juridique devenue un leurre et les modes alternatifs de règlements des litiges un vœu pieux
Où va t on ?
Merci pour cet article fort intéressant
Cet arrêt a-t-il cassé avec renvoi devant une autre Cour d’Appel ?
Son importance est évidente, et devrait susciter un nouveau débat qui peut être source de clarification de cette question ?
Qu’en est-il ?