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Sujet : Conséquences d'IP partiellement acceptée

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Conséquences d'IP partiellement acceptée

de Nancy54   le Lun 30 Mar 2009 12:03

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Bonjour à tous,

Une ordonnance d'injonction de payer signifiée et non opposée dans le délai d'un mois a-t-elle autorité de la chose jugée ?

Si elle n'a été acceptée que partiellement, le fait pour le créancier de la signifier l'oblige-t-il à renoncer définitivement à la partie de sa créance n'ayant pas été retenue dans l'IP après avoir fait l'objet d'une requête , ou conserve-t-il ses droits comme cela me parait logique sur cette partie exclue de l'IP ?

Merci de votre aide.

   

de Vanzo   le Lun 30 Mar 2009 20:55

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Article 1409, alinéa 3 du Code de procédure civile : si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance.

Article 1422 : en l'absence d'opposition et si le créancier a obtenu l'apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.

Dans cette hypothèse, il me semble que la décision a autorité de la chose jugée tant à l'égard du débiteur que du créancier, lequel ne peut donc plus obtenir un titre pour le surplus éventuel de sa créance.

   

de Nancy54   le Mar 31 Mar 2009 10:52

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Merci beaucoup Vanzo pour ce 500ème message... :D

Mais le problème d'une IP, c'est qu'elle n'est pas toujours motivée comme doit l'être un jugement. Et que l’apposition de la formule exécutoire n’a pas pour effet d’y remédier.

Si bien que lorsque le juge retient un chiffre inférieur à celui de la requête sans donner la moindre explication, je ne vois pas comment on peut savoir quelle partie de la créance serait abandonnée dans son principe par le créancier qui fait apposer la formule exécutoire en l’absence d’opposition, ni comment l’autorité de la chose jugée trouverait application à l’avenir pour de mêmes créances.

Prenons un exemple : Un créancier demande une IP pour un loyer commercial 1050 € HT, soit un loyer de 1000 € HT et une revalorisation triennale de 50 € HT, dont 30 % assujettis à une TVA de 19.60 % et 70 % à une TVA de 5.5 %. Ce qui fait 1152.16 TTC.

Sans donner la moindre explication, le Juge fixe l’IP à 1076 €, sans préciser à quoi correspond cette somme et sans qu’il soit possible de la reconstituer. Comment peut-on savoir si la différence provient d’un refus du Juge de prendre en compte l’indexation, ou la prise en charge seulement d’une partie de celle-ci, ou encore si le Juge aurait commis une simple erreur dans le calcul de la TVA par confusion dans les taux ou les pourcentages, voire une combinaison de tout cela ?

Et surtout, si l’IP est revêtue de la formule exécutoire et qu’elle a alors l’autorité de la chose jugée, le débiteur peut alors revendiquer pour l’avenir un loyer TTC de 1076 € sans qu’on sache si c’est la TVA, le loyer lui-même ou son indexation qui se trouve réduit et dans quelle proportion pour chacun.

Le créancier n’a-t-il que le choix entre renoncer à la procédure d’IP en ne signifiant pas l’ordonnance, ou renoncer à une partie de sa créance sans même qu’il sache laquelle, ou peut-il signifier et exécuter l’IP à titre provisionnel sur le montant de sa créance qui peut être fixée dans une procédure au fond ultérieure en cas de contestation ?

Et qu’en est-il de la charge des dépens, notamment de la signification, lorsque l’ordonnance d’IP n’en fait pas état ?

   

de Vanzo   le Mar 31 Mar 2009 20:44

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Je maintiendrai dans mon 501 ème message ce que j'ai prétendu dans le 500 ème !

Et ceci pour les raisons de droit déjà exposées (même si je conçois parfaitement votre argumentation).

Je pense donc que si le créancier ne comprend pas l'ordonnance d'IP, il lui appartient de ne pas la faire signifier et de ne pas demander l'apposition de la formule exécutoire.

Enfin, il est anormal que le juge statuant en IP ne se prononce pas sur les dépens.

   

de Pascale   le Mer 01 Avr 2009 1:14

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Bonsoir,

Vanzo n'a pas aborder le mode de signification. Si l'acte n'a pas été délivré au destinataire la voie de recours de l'opposition est ouverte jusqu'au 1er acte d'exécution si jusque là le défendeur n'a pas reçu l'acte personnellement. A savoir quand on pratique ce type de procédure !

Mais effectivement celui qui choisi ce type de procédure, accepte de voir sa demande modifiée sans justification. Et, si cela n'est pas acceptable, il convient de ne pas faire signifier l'ordonnance et d'aller au fond. cad assigner devant la juridiction compétence.

Enfin, une fois la formule exécutoire apposée on considère que la décision est passée en force de chose jugée, malgré le paradoxe d'une voie de recours en suspend quand la signification de l'ordonnance n'a pas été délivrée au destinataire.

Bien cordialement à tous les deux,

Pascale

   

de Nancy54   le Mer 01 Avr 2009 9:22

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A Vanzo : OK, je comprends. Mais comme je le demandais, si l’IP est revêtue de la formule exécutoire, le débiteur peut-il se prévaloir de la force de la chose jugée pour ne plus payer jusqu’au terme du bail qu’un loyer réduit correspondant au montant indiqué par l’IP, ce qui a des conséquences beaucoup plus graves pour le créancier que de renoncer à une partie de son loyer pour le seul trimestre qu’il a soumis à l’IP ?

Je crois donc aussi comprendre que la signification de l’IP, si elle n’est pas suivie d’une demande d’apposition de la formule exécutoire, n’a pas de conséquences pour le créancier.

S’agissant de la charge des dépens omise, la requête en omission de statuer est-elle la solution pour y remédier ?

A Pascale : Merci pour ces précisions dont j’avais conscience mais qui m’amène à une question : S’agissant de la signification à une société, n’est-elle considérée comme faite à personne que si elle est reçue par le représentant légal en exercice, ou tout préposé qui se déclare habilité à recevoir l’acte ?

   

de Pascale   le Mer 01 Avr 2009 13:32

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Oui tout à fait.
Pourquoi choisir la procédure d'IP pour un litige sur des loyers ?
Qu'est ce qui a entrainer la réduction de la créance par le juge alors qu'il y a probablement un contrat ?
Etes-vous sür d'avoir justifier toute la créance ?
Quid de la clause résolutoire ?
Bien cordialement

   

de Nancy54   le Mer 01 Avr 2009 14:12

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Pascale a écrit :Oui tout à fait.

??? Représentant légal ou tout préposé habilité à recevoir l’acte ?

Pascale a écrit :Pourquoi choisir la procédure d'IP pour un litige sur des loyers ?

Parce qu’elle semblait être la plus rapide pour une exécution avant la mise en place par le débiteur d’une procédure de sauvegarde

Pascale a écrit :Qu'est ce qui a entrainer la réduction de la créance par le juge alors qu'il y a probablement un contrat ?

C’est tout le problème puisque le loyer et la révision sont clairement indiqués dans le contrat et que l’ordonnance ne fournit pas le moindre petit soupçon d’explication ou de motivation.

Pascale a écrit :Etes-vous sür d'avoir justifier toute la créance ?

Oui par la production du contrat et les explications quant à la révision (fourniture des indices ICC)

Pascale a écrit :Quid de la clause résolutoire ?

Aucun intérêt d’en faire application et sera de toutes façons inapplicable en raison de la mise en place de la procédure de sauvegarde.

   

de Pascale   le Mer 01 Avr 2009 16:03

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1°- Oui tout à fait (cad les 2 ) si le prépposé est habilité je ne vois pas ce qui pose un problème ( il est ou non habilité)

2°- attention aux conséquences de la procédure de sauvegarde.

3°- pour l'intérêt de faire jouer la clause résolutoire dans ce contexte je ne partage pas votre avis. En ne recherchant que le recouvrement des loyers avec à l'horizon une procédure de sauvegarde ... je crois que c'est l'ensemble de la stratégie qui est faible eu égard à la situation :lol: . Mais ceci n'est qu'un point de vue perso.

Bien cordialement,

   

de Nancy54   le Mer 01 Avr 2009 17:51

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Attention à bien distinguer le préposé habilité de celui qui se dit l’être… Ne serait-ce que parce que l’huissier n’exige pas la présentation de cette habilitation, si bien que le créancier ne peut la prouver si elle est contestée.

Concernant la procédure de sauvegarde, elle n’est pas à l’horizon mais très proche. Il n’est donc matériellement pas possible de mettre en œuvre la clause résolutoire dans le délai restant avant l’ordonnance de sauvegarde, d’autant que la résolution du bail serait très lourde de conséquences, fiscales notamment. C’est la raison pour laquelle seul le recouvrement de ce qui peut encore l’être a été envisagé.

 
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