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Sujet : droit du commerce international et lois de police

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droit du commerce international et lois de police

de barca15   le Mar 02 Juin 2009 10:53

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Bonjour

quelle est la différence dans le droit du commerce international entre une loi de police et des dispositions d'ordre public? quelles sont leurs différentes applications?

merci d'avance

   

de jeremyB   le Mar 02 Juin 2009 12:11

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Alors, c'est un sujet très épineux, parce que certains professeurs (paris 2 paris 1) font une distinction très nette, alors que des praticiens (professeurs aussi), conseillers à la CCI, ou Cour de cass, ne distinguent pas si nettement ces deux notions.
Simplement un consensus existe sur le fait que dans le déroulement du raisonnemnt de droit international privé, les lois de police (ou d'application immédiate, ce qui est plus parlant), interviennent avant même la règle de conflit, en gros dès qu'il existe un rattachement avec l'ordre juridique de cette loi ( ce peut être un rattachement territorial ce qui est très clair, ou beaucoup plus diffus) alors cette loi va s'appliquer sans même que le juge ne se pose la question du droit applicable. Cependant, le juge va tout de même appliquer le droit choisi (ou déterminé à défaut de choix), mais les dispositions de la loi de police qui doit s'appliquer remplaceront celles du droit applicable a priori. Un bon exemple en jurisprudence est l'évolution de la position de la COur de cass sur la loi de 1975 en matière de sous traitance. Jusqu'en janvier 2007, la cour disait que ce n'était pas une loi de police, mais en novembre 2007 puis janvier 2008 (confirmation), la cour revire et dit que c'est une loi de polie, et donc, même si un contrat est soumis à une autre loi que la loi française, si un sous traitant est établi en France, pour le cas le plus simple, alors il devra respecter les règles établies par la loi de 1975 (son article 3 et 12 principalement), mais le reste du contrat restera soumis à la loi choisie initialement.

A l'inverse, l'ordre public n'est pas clairement défini, il n'y a pas un ensemble de règles précises qui constituent l'ordre public. Cependant, ne pas confondre l'ordre public, et les dispositions d'ordre public, qui sont en fait les lois de police.
L'ordre public est au contraire diffus, et c'est plus subjectif que les lois de police. Cela se traduit par le fait que l'intervention de l'OP dans le raisonnement de dip est a posteriori. C'est à dire que ce n'est qu'une fois que le droit étranger choisi, ou déterminé, est appliqué que le juge français va estimer que la solution à laquelle on arrive est contraire ou non aux conceptions de l'ordre public français. Les exemples les plus fréquents sont ceux liés au mariage polygamique. Un homme de la nationalité d'un pays où la polygamie est autorisée voudrait se marier une deuxième fois, en France; il ne pourrait pas le faire, sauf à divorcer d'abord. Mais, si il s'est marié déjà deux fois dans son pays, l'ordre public s'efface, (on parle d'effet atténué de l'OP, mais il s'efface clairement) et on respecte la situation créée à l'étranger et en application du droit étranger. Les arrêts Rivière de 1953, et Bendeddouche de 1980 sont les plus souvent cités.

En gros, les lois de police interviennent avant la règle de conflit, tandis que l'OP intervient après l'application du droit étranger, et l'on analyse le résultat donné par cette application au regard de l'ordre public français. C'est l'ordre public d'éviction (on évince le droit étranger).

Voilà pour une explication j'espère claire.
bon courage!

   

de barca15   le Mar 02 Juin 2009 13:12

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waw! merci pour cette superbe explication ,c'est trés bien expliqué !

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