aiki a écrit :
- en quoi, cela est nécessaire ?
ce n'est qu'une obligation légale
Karim a écrit :Erick a écrit :Doolan a écrit :Pour moi, aussi longtemps que vous n'êtes pas inscrit au tableau, vous ne pouvez exercer en libéral sans violer le monopole conféré aux avocats par la loi de 1991
Merci de m'avoir renvoyé à ce texte.
Toutefois la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne dispose d'aucun monopole aux avocats pour l'exercice du droit en libéral. Je ne parlais pas de plaider.
Après lecture j'ai trouvé ma réponse il ne m'est pas interdit d'exercer le métier de juriste en libéral dans la mesure où je réponds des conditions fixées à l'article 54 (licence en droit minimum, honorabilité...) et que l'article 57 m'autorise en tant qu'ATER à donner des consultations juridiques. Par contre je devrai prendre une RC Pro et une garantie financière.
Doolan
L'article 54 de la loi de 1991pose pourtant les exigences cumulatives suivantes :
Art. 54. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui:
<<1o S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités;
<<2o S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
<<3o S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
<<4o S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou,
dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 précitée;
<<5o S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
<<Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
<<La condition de diplôme ou de titre prévue au 1o entre en vigueur quatre ans après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de cetaines professions judiciaires et juridiques.
(...)
Art. 58. - Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.
Sans CAPA ou inscription au tableau par passerelle, l'exercice libéral de la profession de juriste ne me semble pas autorisé.
Vous pouvez exercer comme juriste salarié en application de l'article 58...
Cdt
Excusez-moi, je me trompe peut être, mais pour moi l'article 58 consacre le principe d'exclusivité du juriste d'entreprise salarié vis-à-vis de son employeur. Ce qui signifie que si vous répondez aux conditions de l'art 54 sans être lié par un contrat de travail à une entreprise, rien ne vous empeche donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ! Rien n'indique dans l'article 54 que le CAPA soit une condition sinequanun .
Cordialement
Erick a écrit :aiki a écrit :
- en quoi, cela est nécessaire ?
ce n'est qu'une obligation légale
Y a pas une dérogation ou un régime spécial pour les Conseils en propriété industrielle titulaires du "CEIPI" délivré à Strasbourg ?
Cf. http://www.ceipi.edu/cgi/index_fr.cfm?r ... script=oui
Apparemment la profession de conseil en propriété industrielle a été reconnue et organisée par la loi du 26 novembre 1990 complétée par le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 modifié et le décret n° 2002-215 du 18 février 2002.
Sur le rapprochement des CPI et des avocats voir :
http://www.cncpi.fr/html/htdocs/cnb.htm
Cdt,
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