Remise tardive des conclusions d’appel en raison des difficultés de connexion au RPVA.

Par Sébastien Lagoutte.

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Explorer : # rpva # délai de procédure # notification électronique

Qu’adviendrait-il si un avocat n’arrivait pas à transmettre ses conclusions d’appel dans les délais impartis en raison d’un problème de connexion de son ordinateur au RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) ? La cour d’appel de Versailles nous donne un aperçu de la réponse dans un arrêt du 27 février 2018 (n°17/03025)...

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Le RPVA est avant tout un dispositif permettant de faciliter la communication des avocats entre eux par voir électronique et de façon sécurisée.

Dans un arrêt en date du 5 mars 2012 (n°11/049681), la cour d’appel de Bordeaux avait jugé que le RPVA constituait une troisième voie de notification des actes entre avocats, aux côtés de l’acte du Palais et de la notification directe.

La Cour de cassation est également intervenue sur l’utilisation du RPVA.
Ainsi elle a déjà jugé que violait, les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile la cour d’appel qui omettait de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le « réseau privé virtuel avocat » (Chambre commerciale 11 juin 2014. pourvoi n°13-17. 318).

La Haute Cour a également estimé que lorsque le greffe d’une cour d’appel avait notifié par la voie du RPVA l’avis prévu à l’article 902 du Code de procédure civile, c’était à la partie qui avait saisi la Cour de démontrer qu’un dysfonctionnement du RPVA l’avait empêchée de recevoir cet avis. L’appelant ne s’étant pas conformé aux termes de cet avis, qu’il était censé avoir reçu, c’est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état avait relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel (2e Chambre civile 26 juin 2014, pourvoi n°13-20868).

Une nouvelle affaire vient enrichir une jurisprudence de plus en plus riche sur la question du RPVA.

Rappelons tout d’abord que l’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Dans cette affaire, un avocat n’avait pas remis ses conclusions pour le compte de sa cliente au greffe dans le délai de trois mois et n’avait notifié ses conclusions à son confrère constitué que postérieurement à ce même délai.

Pourquoi ? Il n’avait pu procéder à cette signification dans le délai imparti, mais seulement avec deux jours de retard, à cause de difficultés de connexion avec le RPVA, difficultés liées à l’achat d’un nouvel ordinateur à son cabinet.

Pour démontrer ces difficultés était versée aux débats une commande d’ordinateur passé le 27 mars 2017.

Malheureusement pour lui, la cour d’appel de Versailles a relevé que le délai imparti courait déjà depuis le 17 janvier 2017 et que par conséquent le conseil ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché, avant la commande de l’ordinateur, de procéder à la notification des conclusions à l’intimé et au greffe.

Résultat : l’appel a été déclaré caduc.

Avocats, faites par conséquent très attention en cas de changement d’ordinateur et d’éventuelles difficultés de connexion au RPVA, les juges n’ayant pas l’air enclins à la tolérance en appliquant strictement les disposition du Code de procédure civile.

Attention : L’utilisation du RPVA ne permet pas d’éviter des étourderies qui peuvent coûter cher...en effet, dans une décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 28 février 2018 (18/00490), les juges ont estimé un appel formé contre une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice rendu par un juge des tutelles irrecevable : le conseil de l’appelant avait interjeté appel de cette ordonnance par déclaration RPVA.

Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, l’appel interjeté contre une décision du juge des tutelles doit être formé dans les quinze jours après la notification de la décision par déclaration faite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d’ instance qui a rendu la décision contestée.

Or, en l’espèce l’appel avait été formé auprès de la cour d’appel de Bordeaux par la voie du RPVA.

L’appel avait donc été adressé à une juridiction incompétente pour en connaître et n’avait pas respecté les règles de forme édictées par la loi : son irrecevabilité devait donc être constatée.

RPVA ou pas, l’étourderie coûte cher...

Sébastien LAGOUTTE
Président Cabinet CONSILIUM
www.cabinet-consilium.com
contact chez cabinet-consilium.com

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