Face à l’apparition récente de nouveaux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits ou des Litiges (M.A.R.C/M.A.R.L), notamment le droit collaboratif et la procédure participative (art.2062 et suivants du C. Civ.) aux côtés de ceux, plus anciens, comme la conciliation conventionnelle conduite par le conciliateur institué en 1978 et la médiation, il semble bien difficile pour le justiciable de faire un choix en connaissance cause.
D’autant que le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends impose à tout justiciable (nouveaux articles 56 et 58 du C.P.C) de justifier avant toute saisine d’une juridiction civile (T.G.I, T.I ou J.P), de « ses diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». En cas d’absence de justification, le juge "peut" proposer une mesure de conciliation ou de médiation (nouvel article 127 du C.P.C).
Il s’agit d’une mesure incitative et non-obligatoire de recourir à un règlement amiable de son litige préalablement à la saisine du juge, fondée sur l’idée "utopique ?" que le "citoyen est l’acteur de son litige". Mais n’est-elle pas aussi la conséquence d’une paupérisation de la justice étatique ?
Concernant la conciliation et de la médiation conventionnelles mises en œuvre avant tout procès par un tiers impartial (conciliateur de justice pour la première et médiateur pour la seconde), objet d’une définition commune posée par la directive européenne 2008/52/CE [1] intégrée aux articles 1530 et 1531 du C.P.C en 2012 [2] et soumises, pour l’essentiel, à un régime commun, elles présentent donc beaucoup plus de similitudes que de différences.
La seule distinction notable entre conciliation et médiation concerne le statut du tiers intervenant qui est différent pour le conciliateur de justice et pour le médiateur notamment concernant son coût (gratuit ou payant) mais aussi les modalités d’accès à la fonction et l’on peut légitimement se demander si cette différence statutaire suffit à elle seule, à justifier le maintien de ces 2 modes de résolution amiable très proches et donc source de confusion et d’insécurité juridique.
Le transfert de la conciliation conventionnelle du conciliateur de justice vers le médiateur, professionnel du droit ou non, n’est-il pas conforme à l’évolution du droit européen en matière de médiation mais aussi source de clarification dans un domaine complexe et parfois obscur, celui des M.A.R.C/M.A.R.L ?
L’évolution récente de la conciliation et de la médiation conventionnelles vers un régime juridique commun (I) devrait conduire au transfert de la conciliation conventionnelle au médiateur, seul compétent en matière de conciliation/médiation et permettant ainsi une certaine clarification de l’offre de M.A.R.C/M.A.R.L (II).
I. Conciliation et médiation conventionnelles : un régime juridique en voie d’uniformisation :
Cette uniformisation concerne leur domaine d’application (A), le niveau de compétence exigé du tiers intervenant (B) et son rôle et attributions (C) :
A/ Des domaines d’application identiques :
L’article 1529 du C.P.C définit de manière large la nature des litiges pouvant donner lieu à la résolution amiable par la voie de la médiation et de la conciliation : entrent dans leur domaine d’application, « les différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ».
Concernant la compétence du conciliateur de justice en matière conventionnelle consacrée aux articles 1536 et suivant du C.P.C, l’article 1er du décret 78-331 du 20 mars 1978, dispose qu’il peut connaître de « tout différend portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition ». Sont donc exclus de sa compétence, les litiges relatifs à l’état et à la capacité des personnes, les infractions pénales et les litiges relevant du droit administratif.
Conciliation et médiation ont donc vocation à régler à l’amiable tous les litiges de la vie quotidienne relevant du droit privé (civil, social et commercial) quelque soit leur montant opposant des particuliers et/ou des professionnels.
Seuls, les litiges familiaux, relèvent exclusivement de la compétence de médiateurs spécialisés.
B/ Le même niveau légal de compétence exigé du tiers intervenant (conciliateur ou médiateur) :
Sur l’exigence légale du niveau de compétence du tiers intervenant, là aussi, il existe une similitude entre le médiateur et le conciliateur : dans les deux cas, il s’agit d’un niveau de compétence minimale quasi identique :
Pour le médiateur, l’article 1533 du C.P.C n’impose pas de justifier d’une formation ou d’une expérience en matière de médiation, dès lors qu’il connaît la nature du différent grâce à l’exercice d’une activité qui lui aurait conféré cette qualification.
Néanmoins, le Code National de Déontologie des Médiateurs en date de 2009 dispose que le médiateur « doit avoir suivi et posséder la qualification spécifique à la médiation.... » et est tenu par une obligation de formation continue dans le domaine de la médiation.
Pour le conciliateur, l’article 2 du décret 78-331 du 20 mars 1978 (modifié par le décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996) impose « la justification d’une expérience juridique d’au moins 3 ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions ».
Mais aucun diplôme en Droit et en négociation, ni formation en techniques de négociation ne sont requis, ce que l’on peut regretter face aux litiges dont ils sont saisis qui sont de plus en plus complexes en Droit et dans leur dimension relationnelle.
Face à la diversité des formations des médiateurs et en l’absence de diplôme d’état obligatoire de médiateur ou de conciliateur sauf en matière familiale (pour le médiateur, seul compétent en ce domaine), la question de la nécessité d’un tel diplôme a été évoquée, notamment par la majorité des juridictions dans le cadre du débat sur la justice du 21ième siècle. [3]
Mais s’agissants des professions juridiques et judiciaires des modules d’initiation ou de formation à la médiation leur sont proposés dans le cadre de leur formation initiale et continue, ce qui n’est pas le cas pour les conciliateurs.
C/ Un conciliateur et un médiateur ayant un rôle quasi identique, celui « d’animateur-facilitateur » dans la recherche d’un compromis :
Le livre V du C.P.C relatif à la résolution amiable des différends ne donne aucune précision sur l’étendue de la mission du conciliateur ou du médiateur, mentionnant seulement à l’article 1530, que le tiers accomplit sa mission avec "impartialité, compétence et diligence".
Le Code National de Déontologie des Médiateurs de 2009 précise notamment que le médiateur doit agir avec neutralité et confidentialité dans le cadre d’un processus de négociation fondé sur le consentement libre et éclairé des parties.
Il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (pas de pouvoir de convocation mais d’invitation), d’instruction ou de proposition d’une solution visant à mettre un terme définitif au différend.
S’agissant du conciliateur, l’article 1538 du C.P.C lui accorde la possibilité, avec l’accord des partie, de se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci, ce qui se rapproche d’un pouvoir de mise en état du juge mais consenti expressément par les parties. Il dispose également, d’un pouvoir de convocation des parties, mais sans sanction, dans le cadre d’une conciliation judiciaire.
Peut-il proposer une solution aux parties en litige ?
Les avis et pratiques divergent sur cette question, l’exercice de la fonction de conciliateur n’ayant donné lieu à aucune étude ni questionnaire approfondi de leur autorité de tutelle, hormis le rapport d’activité annuelle obligatoire se limitant au nombre de saisines, leur nature et résultat.
Mais alors, existe t-il de réelles différences entre conciliation et médiation ? Oui, le statut du tiers intervenant diffère selon qu’il s’agit du conciliateur de justice ou du médiateur, ce dernier pouvant cumuler le statut d’avocat, notaire ou huissier, mais qui ne paraît plus justifier à lui seul, le maintien de ces 2 modes de résolution amiable des différends.
II. Conciliateur et médiateur : des statuts différents qui ne sont plus justifiés :
Si conciliateur de justice et médiateur sont soumis à des statuts spécifiques (A), se pose la question de la justification et du maintien de cette différence compte tenu de leurs missions et prérogatives quasi identiques consacrées par la directive U.E 2008/52/CE relative à la médiation, l’attribution au médiateur de la compétence exclusive en matière de médiation/conciliation conventionnelle pouvant être une solution mettant fin à la confusion en ce domaine (B) ;
A/ Des statuts juridiques différents pour une mission identique :
- S’agissant du médiateur, c’est un auxiliaire de justice indépendant, personne physique ou morale mais dont l’exercice de la profession n’est pas encadré par un ordre professionnel institué par la loi comme le sont notamment, les professions juridiques réglementées. Son statut est défini par les articles 131-4 et 131-5 du C.P.C pour la médiation judiciaire et les articles 1532 et 1533 du C.P.C pour la médiation conventionnelle.
Son accès est payant, mais pour la médiation conventionnelle, les associations de médiation agréées fixent des tarifs très progressifs en fonction des revenus des parties (voir, pour certaines d’entre-elles, la mise en place de séances d’informations gratuites). Afin d’en faciliter l’accès et pour la conciliation judiciaire, son coût peut être pris en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale ou partielle.
Enfin, la fonction de médiateur est compatible avec l’exercice d’une profession juridique réglementée ou du chiffre (avocat, notaire, huissier, expert-comptable ou commissaire aux comptes).
- S’agissant du conciliateur institué en 1978 et devenu de justice par le décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996, c’est un auxiliaire de justice assermenté bénévole dont le statut apparaît hybride voir ambigu. En effet, la fonction de conciliateur se rapproche à la fois d’un médiateur pour la conciliation extrajudiciaire sur saisine directe du justiciable sans en avoir la formation ni les moyens, mais aussi d’un juge de paix pour les conciliations judiciaires sur délégation expresse du juge d’instance ou du juge de proximité mais sans en avoir ni l’autorité ni toutes les compétences.
La fonction de conciliateur est incompatible avec l’exercice de toute fonction judiciaire mais aussi l’exercice d’une profession juridique réglementée, ce qui peut sembler curieux, s’agissant de cette dernière.
Par contre, l’exercice de la fonction de conciliateur n’est pas incompatible avec celle de médiateur.Mais en cas de cumul de ces 2 fonctions et pour des raisons évidentes de déontologie, le tiers intervenant ne devrait-il pas s’interdire de connaître un même litige, une seconde fois, sous son autre fonction ?
Quant à ses prérogatives, le conciliateur tout comme le médiateur, ne dispose d’aucun pouvoir de droit mais, selon le Professeur Philippe Jestaz, « ... de prérogatives de pur fait dont tout un chacun dispose déjà de par la Déclaration des Droits, laquelle permet ce que la loi n’interdit pas ». [4]
Enfin, l’accès à la conciliation conventionnelle ou judiciaire est gratuit, le conciliateur étant bénévole, ce qui conduit certains auteurs à s’interroger sur la loyauté de la concurrence entre ce bénévole non-formé en droit et aux techniques de communication et un professionnel du droit et/ou de la médiation à l’accès payant [5] même si le coût de la médiation est atténué par des tarifs adaptés et par sa prise en charge, sous conditions de ressources, par l’ Aide Juridictionnelle (A.J).
Quel est donc l’intérêt de la spécificité de son statut fondé sur sa nomination par l’autorité judiciaire et sa prestation de serment s’agissant de la conciliation conventionnelle (90% de ses saisines) dont la nature même est fondée sur l’absence de toute contrainte directe ou indirecte sur les parties, leur consentement express au processus amiable et une stricte neutralité du tiers intervenant ?
Le transfert de la conciliation conventionnelle au seul médiateur doté d’une compétence exclusive en matière de médiation/conciliation conventionnelle constitue une solution pour sortir de la confusion actuelle en ce domaine, le conciliateur de justice conservant sa compétence exclusive en matière de conciliation judiciaire et disposant d’une nouvelle compétence juridictionnelle limitée ;
B/ La fusion de la médiation et de la conciliation conventionnelle : transférer la conciliation conventionnelle au médiateur pour une meilleure lisibilité :
Confronté à une l’offre pléthorique de modes de règlement amiable des litiges mis en œuvre par des intervenants aux noms, statuts et coûts différents, le justiciable, renommé « médié », « conciliable » ou « sollicitant », éprouve des difficultés à identifier le « bon interlocuteur » privé ou institutionnel. , mais aussi le mode de résolution amiable adapté à son litige (médiation ou conciliation conventionnelles).
L’offre en matière de règlement amiable des litiges manquant singulièrement de lisibilité, le Ministère de la Justice a mis en place, début janvier 2015, une mission interministérielle pluridisciplinaire afin de dresser un bilan de l’existant et des besoins en matière de modes amiables de règlement des différends mais aussi d’identifier les solutions pour renforcer le recours à ces modes.
La fusion de la médiation et de la conciliation conventionnelles sous forme de médiation/conciliation attribuée exclusivement à un médiateur serait de nature à simplifier cette offre de résolution amiable des litiges et d’en renforcer l’accès.
De plus, cette fusion ne constituerait pas une véritable "révolution" pour le conciliateur car une grande partie de ses saisines directes ne concerne pas une tentative de conciliation conventionnelle stricto sensu , mais une demande d’information juridique ou administrative, la rédaction d’un courrier ou le traitement d’une difficulté relevant d’un service social., interventions déjà prises en charge gratuitement par d’autres intervenants (juristes associatifs ou contractuels des mairies et écrivains publics).
Mais alors, quel avenir pour la conciliation et le conciliateur de justice, spécificités de notre système judiciaire et héritiers de la justice de paix de 1790 ?
L’une des voies proposées et conforme à l’histoire de nos institutions judiciaires mais aussi aux enjeux de la justice du 21ième siècle, serait de les intégrer au sein des tribunaux d’instance, juridictions de proximité par nature, sous un nouveau statut de conciliateur juge, magistrat non professionnel, fusionnant avec le juge de proximité et disposant d’une double compétence :
- la conciliation judiciaire en y incluant un léger élément de contrainte et pour laquelle il aurait compétence exclusive pour les litiges inférieurs à 4000 € ;
- et une compétence juridictionnelle limitée en disposant d’un pouvoir d’homologation de l’accord amiable et d’un pouvoir d’injonction de payer et de faire ;
Le conciliateur abandonnerait donc, sa compétence en matière de conciliation conventionnelle au profit du médiateur pour les raisons liées à l’évolution du droit européen en la matière, de clarification de l’offre des règlements amiables et de concurrence déloyale avec les professionnels du droit et de la médiation.
Oui, cela risque de faire « grincer » beaucoup de dents ou de dentiers....…… :)
Discussions en cours :
merci on y voit clair ; et vote au retour à l’unité la dualité actuelle conduit à l’égarement au regard du choix
Bonjour
Je trouve indigne, diffamatoire et prétentieux de terminer votre article sur une allusion aux prétendus dentiers des conciliateurs de Justice,
Sincèrement
Didier Syndique
Les pratiques de la médiation s’opposent aux ambitions d’uniformisation.
La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation est l’organisation syndicale de médiateurs représentée dans +sieurs pays. Fondée en 2001, elle a créé, en 2004, le code d’éthique et de déontologie des médiateurs, dit CODEOME.
Depuis, en déc. 2008, une autre organisation a émergée, le "Rassemblement des organisations de la médiation", dit ROM, le sigle donne du sens, sous l’égide de l’institut catholique de Paris avec une centaine d’avocats et de conciliateurs. Elle a adopté le code que vous citez.
Pour notre syndicat, aucune confusion : la médiation est une discipline à part entière. Initialement, c’était clair, maintenant le courant confessionnel utilise plusieurs termes initiés dans l’organisation des médiateurs professionnels.
Le caractère juridique d’un différend est un effet pas une cause.
Pour sortir du brouillon et des confusions évoquées et animées par l’auteur, il convient de constater que le monde juridique peine de lâcher prise. Pourtant, le litige n’appartient pas plus au droit que le conflit. Leurs causes ne sont pas juridiques et donc leurs solutions ne sauraient l’être. Les différends relèvent des parties qui y sont impliquées et leurs causes sont des dégradations relationnelles.
C’est donc une erreur que de s’obstiner à traiter les différends par des effets au lieu de les prendre par leurs causes.
Du vocabulaire.
Conciliateurs : ils reçoivent les "justiciables" pour les aider à gérer leur différend avec un accord avec validation juridico-judiciaire. Ils suggèrent en se référant à des décisions du juge ou en imaginant ce que le juge pourrait décider. La décision est réputée publique. Dans la pratique de la conciliation, des médiateurs interviennent et s’identifient par le vocabulaire notamment de "médiés" qu’ils utilisent pour nommer les parties. Ces "médiateurs" se revendiquent du code national de la médiation (institut catholique, ifomene, Fncm, Gemme.)
Médiateurs (professionnels) : le référentiel est inversé par rapport au droit. Les parties sont reçues dans des conditions de totale confidentialité. Les entretiens et des réunions permettent aux parties de mettre un terme à leurs différends, dans un contexte de projet. L’accord trouvé relève de la liberté relationnelle et n’a nul besoin d’être homologué puisque les parties sont sorties de la dynamique conflictuelle. Les protagonistes décident de le rendre public ou pas, en tout ou partie. Référentiel : CODEOME. Interventions : auprès des personnes, au sein des organisations et à la demande des juges pour une libre décision. Ils sont exclusivement membres de la CPMN.
D’évidence, il convient de faire sortir l’obstination du droit lorsqu’il n’y a plus de travers.
en transférant la conciliation/médiation conventionnelle attribuée accidentellement au conciliateur en 1978 (simple médiateur/conciliateur de "bonne volonté" avant qu’il ne devienne auxiliaire de justice assermenté en 1996) afin de clarifier l’offre de M.A.R.C pour le justiciable qui ne comprend pas toutes ces distinctions absconses notamment s’agissant conciliation et médiation conventionnelles ;
d’autant que le statut d’auxiliaire de justice du conciliateur, assermenté et nommée par l’autorité judiciaire (1ier Pedt CA) s’oppose à la nature même de la conciliation conventionnelle fondée sur l’accord des parties sans contrainte institutionnelle même indirecte et la neutralité du tiers intervenant ;
Seul le médiateur de par son statut lui garantissant la neutralité, est par nature, compétent pour une processus de conciliation/médiation à caractère conventionnel en dehors de tout contentieux ;
Bonjour,
Je suis étonné de constater que les médiateurs refusent certains dossiers. Par exemple, un prêtre vicaire général refuse de me rémunérer, alors que j’ai rendu des services à son curé malade. Je saisis un médiateur, il prétend que le dossier est complexe, et pourtant il est clair ! Tout simplement il est chrétien, il refuse de s’adresser à un évêque quand bien il pratique l’esclavage moderne : refus de payer un prêtre noir qui a rendu des services à un curé malade ! Il faudra traiter tous les dossiers de la même manière. Sinon, à quoi bon d’être médiateur quand on doit laisser les gens démunis, sans force ni moyen pour se défendre§ C’est pourquoi certains recourent à la violence. A méditer. Jean.
bonjour Monsieur,
l’attitude de ce médiateur est étonnante ; vous pouvez saisir gratuitement le conciliateur de justice de votre canton et en cas d’échec saisir le CPH compétent ;
je suis d’accord avec l’auteur, il convient urgemment de rationaliser et simplifier l’offre en matière de résolution amiable des litiges car le citoyen n’y comprend rien !!! et cela renforce sa défiance à l’égard de l’institution judiciaire mais aussi l’inégalité de l’accès à la justice (amiable et contentieuse) ;
Bien à vous, Olympedegouges