Il existe 4 cas de divorce :
•Le consentement mutuel
•L’acceptation du principe de la rupture du mariage
•L’altération définitive du lien conjugal
•La faute
ATTENTION
Loi de REFORME de la protection des majeurs du 5/03/2007
Le divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sont interdits lorsqu’un époux est frappé d’une mesure de protection juridique, qu’il s’agisse d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, d’une tutelle ou d’un mandat de protection future.
I. PROCEDURE DE DIVORCE POUR LE MAJEUR PROTEGE
A. DIVORCE DU MAJEUR PLACE SOUS CURATELLE
Il est expressément dit aux articles 249 et 249-1 in fine du Code civil que le majeur sous curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.
B. DIVORCE DU MAJEUR PLACE SOUS TUTELLE
Le juge des tutelles doit autoriser le tuteur à former une procédure de divorce.
L’audition préalable du majeur et un avis médical sont requis.
Le juge peut néanmoins autoriser le majeur à agir seul en justice (C.civ. art 473 al.2).
Une fois la tutelle ouverte, c’est le tuteur qui formera la demande avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou le juge des tutelles et après avis médical (C. civ., art. 249) ou défendra dans la procédure (C. civ., art. 249-1).
Aux termes de l’article 475 du Code civil, le tuteur ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée, qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été institué.
avant même d’intenter l’action en divorce, une autorisation de principe doit être obtenue.
Si le majeur en tutelle est défendeur, l’action est dirigée contre son tuteur.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille autorise alors les demandes reconventionnelles.
Quant à l’avis médical, il peut s’agir d’un certificat émanant d’un médecin quelconque.
Il n’est pas demandé un certificat circonstancié établi par un médecin agréé.
II. LES EFFETS du DIVORCE
A. APPLICATION DU DROIT COMMUN DU DIVORCE
Les conséquences du divorce en présence d’un majeur en tutelle ou curatelle ne font pas l’objet de dispositions légales spécifiques.
L’incapable, qu’il ait été ou non autorisé à former seul la procédure de divorce, ne bénéficie pas d’un régime de faveur.
Il convient d’appliquer le droit commun du divorce.
S’agissant des enfants du majeur, de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation, il n’existe aucune règle particulière : on doit se référer au droit commun de l’autorité parentale.
En ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce, il faut d’une part, procéder à l’établissement des masses actives et passives, donc statuer sur les donations et avantages matrimoniaux, d’autre part, établir un projet de partage puis procéder à ce partage, le tout en prenant en considération l’existence éventuelle d’une prestation compensatoire.
B. PRESTATION COMPENSATOIRE
L’état de santé du majeur protégé est pris en compte dans la fixation de la prestation et pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère.
Le trouble mental d’un époux pourra également déterminer les conséquences du divorce.
La prestation compensatoire est “destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives” (C. civ., art. 270).
Le trouble mental affectant l’un des époux doit en principe lui permettre d’obtenir une prestation compensatoire et, à l’inverse, à en priver l’autre, lorsqu’il empêche l’époux malade d’exercer une activité lucrative et génère des frais de santé et de vie particuliers.
L’article 271 du Code civil prévoit d’ailleurs explicitement que le juge doit prendre en compte la santé des époux pour déterminer les besoins et ressources actuelles et prévisibles de chacun.
L’article 272 du Code civil précise aussi que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre d’un handicap.
A titre exceptionnel, l’état de santé du majeur protégé pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère s’il empêche le débiteur de la prestation de subvenir à ses besoins (C. civ., art. 276).
Il est important de bien évaluer ces besoins du majeur protégé : la prestation compensatoire ne peut être révisée à la hausse (C. civ., art. 276-3).
Claudia Canini
Avocat à la Cour