La Cour suprème allemande a été récemment appelée à statuer sur la question de savoir si la première divulgation en Chine d’un modèle utilisé sur le territoire communautaire excluait ce dernier de la protection accordée aux dessins et modèles communautaires non-enregistrés.
Un dessin ou modèle communautaire non-enregistré est défini par le Règlement (CE) N°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires de la même manière qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré, mais il ne protège la création contre la copie que pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle celui-ci a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.
Dans la présente affaire, le demandeur se réclamait de cette protection, au motif qu’il avait créé et vendu ce modèle au Royaume Uni, peu de temps après l’avoir enregistré et publié auprès de l’Office Chinois de la Propriété Intellectuelle.
C’était malheureusement oublier que l’article 11 du Règlement (CE) nº 6/2002 exclut la protection d’un dessin ou modèle dont la première divulgation est intervenue en dehors de la Communauté.
Compte tenu de la publication antérieure de ce modèle en Chine, la protection en tant que modèle communautaire non-enregistré lui fut, par conséquent, refusée.
Cette décision rappelle et souligne qu’une création ne peut faire l’objet d’une protection communautaire en tant que dessin ou modèle non-enregistré, lorsque celle-ci a été prématurément divulguée sur un territoire hors du champ de celui de l’Union européenne.
BGH / ZR 126/06 du 9 octobre 2008, « Gebäckpresse » : OHMI Newsletter 12 - 2008
Par Philippe Rodhain
Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement - Master II Droit de la Vigne et du Vin - Bordeaux IV - Master II Intelligence Economique - Bordeaux IV