Dans l’hypothèse où cette initiative aboutirait, un article 1799-2 pourrait être ainsi rédigé :
« 1. En cas de refus de paiement de tout ou partie d’un acompte ou du solde relatif a un marche de travaux, le maitre de l’ouvrage, ou l’entreprise principale, doit consigner les sommes contestées au plus tard dans le délai de 15 jours a compter de la mise en demeure de l’entrepreneur entre les mains d’un consignataire indépendant des parties accepté par celles-ci ou désigné par le président du tribunal compétent pour connaître du fond.
2. Faute d’avoir consigné ces sommes dans ce délai, le maitre de l’ouvrage, ou l’entreprise principale, y sera contraint par une ordonnance sur requête rendue par le président de la juridiction compétente selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.
3. Le défaut de consignation dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance du président rend le maitre de l’ouvrage, ou l’entreprise principale, irrecevable a agir au fond ou a invoquer en référé l’existence d’une contestation sérieuse tant que ladite ordonnance n’aura pas été exécutée.
4. La consignation prendra fin et les sommes consignées seront remises, a défaut d’accord entre les parties, a qui de droit, au vu d’une décision judiciaire au fond au exécutoire ou a l’entrepreneur, en l’absence d’action au fond dans les trois mois suivant le date de la mise en demeure de l’entrepreneur visé a l’alinéa 1 ou de la signification de l’ordonnance.
5. Les dispositions prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux sommes dont le paiement est garanti en application de l’article 1799-1 du Code civil ou qui font l’objet de la retenue de garantie prévue par la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971. De même, elles ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régies par les articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
6. Sont nuls et de nul effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article. »
Quel est l’intérêt de cette mesure ?
Le mécanisme de la consignation se montre indispensable pour mettre fin aux difficultés croissantes des entrepreneurs (PME) qui ont de plus en plus de mal à se faire payer le solde de leur marché par le maître d’ouvrage ou les entreprises générales. Ainsi en février 2011 Jean Claude VOLOT : médiateur de la sous-traitance avait dénoncé les nombreuses pratiques abusives auquel se livrent les grands groupes à l’égard des PME qui travaillent avec eux.
En outre, s’il est vrai qu’il existe déjà des mécanismes de protection des sous –traitants (art. 1799-1 du Code civil, art. 1 de la loi n° 71 584 du 16 juillet 1971, art. 1955 du Code civile, art. 1184 al 2 du Code civil) il n’en est pas moins vrai que les contrats signés sont des contrats d’adhésion rédigés par les entreprises générales ou maître d’ouvrage où les PME n’ont pas leur mot à dire.
Enfin, les pseudo garanties préconisées par la loi ne sont pas respectées et fournies par les donneurs d’ordre.
Ainsi le rapport de force doit être rééquilibré au profit des PME et en cas de conflit il paraît nécessaire d’intervenir sur la trésorerie des donneurs d’ordre ; cette dernière constituant le nerf de la guerre pour toute entreprise.
La consignation des sommes restant dues mais contestées permettra peut-être d’éliminer les débiteurs de mauvaise foi évitant ainsi des procédures qui sont longues et couteuses.
Cette proposition de loi est ouverte à tout commentaire de votre part.