Fusion-absorption versus pouvoir exclusif des copropriétaires de designer leur syndic.

Par Patricia Cousin, Avocat

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Explorer : # fusion-absorption # syndic # copropriétaires # transmission universelle du patrimoine

L’absorption du syndic en exercice par une société, donne-elle droit à cette dernière de se substituer au syndic de plein droit faisant obstacle au droit exclusif des copropriétaires de designer leur syndic ?

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La fusion–absorption est un mécanisme qui permet à une société dénommée société absorbante d’absorber une autre société, la société absorbée. L’effet de cette opération se traduit par la disparition de la société absorbée et la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société absorbante.

Dans la décision du 29 février 2012 de la Cour de Cassation, un syndic étant absorbé par une autre société se posait la question de savoir si cette dernière peut reprendre de plein droit la mission du syndic absorbé, en se substituant à celui-ci sans accord de la part des copropriétaires.

Comme la fusion-absorption entraîne transmission universelle du patrimoine du syndic à la société absorbante on aurait pu croire que cette dernière a hérité également du mandat de syndic et peut donc exercer automatiquement les activités y afférentes en lieux et place du syndic absorbé sans qu’aucune autre formalité soit nécessaire.

C’est le raisonnement tenu par la Cour d’appel de Pau du 7 septembre 2010 pour débouter un copropriétaire débiteur d’une certaine somme au titre des charges de copropriété qui avait formé opposition à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer. Il avait soulevé l’irrecevabilité de la demande, en ce qu’elle émanait, non pas de la personne morale élue en qualité de syndic, mais de la société ayant repris les activités de cette dernière après une opération de fusion-absorption ayant porté sur deux sociétés.

La Cour de cassation lui donne raison en soulignant que même s’il s’agit d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle du patrimoine du syndic à la société absorbante, cette dernière ne peut pas agir aux lieux et place du syndic, seul élu par l’assemblé générale des copropriétaires.
En effet, l’avant-dernier alinéa de l’article 18 de la loi de 1965 interdit au syndic de se faire substituer, cette interdiction ne cédant le pas qu’en cas de vote de l’assemblée générale, seul organe délibérant du syndicat des copropriétaires (L. 10 juill. 1965, art. 17 et 25).

C’est pour ne pas permettre de contourner le respect du pouvoir exclusif des copropriétaires d’élire leur syndic, que la Cour de cassation n’a pas entendu comprendre par transmission universelle de patrimoine substitution de la société absorbante dans tous les contrats en cours du syndic.
Cette solution semble justifiée par le fait que le mandat de syndic étant un contrat intuitu personae (en considération des qualités de la personne) il ne se transmet pas de plein droit, le successeur devant être agréé par l’autre partie au contrat, en l’espèce, le syndicat de copropriétaires.

Source :
Civ. 3e, 29 févr. 2012, n° 10-27.259

Patricia Cousin

CABINET COUSIN

Avocats au Barreau de Paris

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