Lorsqu’un accord est trouvé – qu’il soit exprès ou qu’il découle de la pratique de leurs relations – les parties à la convention se doivent d’en respecter les termes.
Mais il arrive que le fournisseur décide unilatéralement d’augmenter ses prix et menace, parfois, son client de cesser les livraisons s’il n’accepte pas cette exigence.
Le client n’a alors d’autre alternative que d’accepter la position de son fournisseur ou de rompre ses relations.
Comment cette situation s’accommode t elle des dispositions de l’article L 442-6 alinéa 5 relatives à la rupture des relations commerciales ?
La jurisprudence a pu s’exprimer sur ce sujet. Relevons ces divers cas d’espèce :
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 février 2008 (n° 06/07980), a jugé qu’une société qui avait augmenté ses tarifs et modifié unilatéralement ses conditions de règlement s’était rendue coupable d’une brusque rupture partielle des relations commerciales. La Cour de cassation confirme cet arrêt le 20 mars 2012 (n° 08-14.062) en insistant sur l’absence d’un préavis suffisant accordé au client.
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 mai 2011 (n° 09/00934), a jugé qu’un prestataire qui augmentait unilatéralement ses tarifs de 30% - et bien que cette augmentation ait été présentée comme nécessaire à la poursuite de son activité – est considéré comme ayant pris « l’initiative de la rupture en cause puisqu’elle donne à la société X un ultimatum, à savoir l’acceptation d’une augmentation des tarifs et de façon très significative car à hauteur de 30%, soit la fin de la relation commerciale ». C’est cette augmentation qui est « à l’origine de la rupture », le client mécontent ne peut donc pas se voir reprocher d’avoir cesser de passer des commandes sur la base de conditions qu’il n’a pas acceptées.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2007 (n° 04/23078), a jugé que la modification soudaine des conditions commerciales (prépaiement des commandes) « revenait à imposer unilatéralement une modification radicale des pratiques antérieures mettant sa partenaire dans l’impossibilité d’entretenir son courant d’affaires et donc à rompre sans préavis écrit des relations commerciales établies ».
Le client qui n’accepterait pas les conditions commerciales (et notamment les conditions tarifaires) fixées unilatéralement par son fournisseur pourrait donc utilement lui rappeler ses obligations. Notons qu’il pourrait aussi, dans le cas d’une menace de rupture, faire valoir les dispositions de l’alinéa 4 du même article, qui sont relatives à l’obtention de « conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, … » sous la menace d’une rupture des relations.