La rupture d’une relation commerciale établie en période de crise.

Par Jean-Christophe Kopp, Juriste

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Explorer : # rupture commerciale # crise économique # dépendance économique # relations contractuelles

La rupture brutale d’une relation commerciale établie est sanctionnée au visa de l’article L 442-6 I aliéna 5 du Code de commerce ... à moins qu’elle ne résulte d’un cas de force majeure !
Mais, la précédente crise financière peut-elle être considérée comme telle et justifier l’arrêt des relations entre deux opérateurs économiques ?

-

Pour une réponse positive :

C’est ce que semble dire la Cour d’Appel de Grenoble dans un arrêt du 10 novembre 2011 (n° 11/00250) :

« Il est par ailleurs constant que les commandes de la part à la fois de la société Caterpillar France et Caterpillar Genève auprès de CMI ont fortement chuté à compter de l’année 2008.
La baisse des commandes à compter de cette date de la part de ces dernières n’est pas la conséquence du recours à un autre sous traitant ou la conséquence d’une réorganisation interne qui permettrait de se passer de son sous traitant tout en maintenant son activité, elle n’est donc pas consécutive à un choix imputable à Caterpillar mais s’explique par la diminution des propres commandes de ces dernières, elles justifient une diminution de leur activité de 70% entre 2007 et 2008.
Les sociétés Caterpillar France et Genève justifient de la forte baisse de leurs propres commandes consécutives à la crise économique et financière de 2008 qui a eu de fortes répercussions sur les secteurs de la construction et des travaux publics entraînant l’effondrement des commandes d’engins de construction, situation concomitante à une augmentation de la concurrence dans le secteur d’activité de cette dernière
. »

Il faut aussi noter que cette entreprise était, a priori, dans un état de dépendance économique quasi absolu vis-à-vis de ses donneuses d’ordre.

Pour une réponse négative :

La même Cour et toujours à propos de la société Caterpillar !, dans un arrêt du 1er septembre 2011 (n° 10/01222), avait pourtant précisé qu’elle :

« ne saurait se prévaloir, pour justifier des circonstances de la rupture, des difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée alors que la conjoncture du marché ne présente pas de caractère d’irrésistibilité permettant de qualifier la force majeure et qu’en tout état de cause les prestations confiées à la société SOGEDEC n’étaient que des prestations accessoires, d’un coût modique au regard de la taille et du chiffre d’affaires de la société CATERPILLAR, que le paiement du prix convenu n’était pas de nature à entraîner des difficultés insurmontables pour cette dernière  ».

La Cour de cassation qui a été sollicitée pour connaître de ce litige nous renseignera peut être sur l’impact d’une situation de crise économique globale sur la rupture de relations commerciales établies.

Quoi qu’il en soit, et alors que certains nous prédisent des lendemains difficiles, les entreprises pourraient être bien inspirées de prévoir un dispositif contractuel leur permettant de réviser leurs contrats en cas de difficultés économiques.

Jean-Christophe KOPP
Juriste

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