Précision (finale ?) sur le délai de signification des conclusions au défaillant.

Par Alexis Devauchelle, Avocat.

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Explorer : # délai de signification # caducité de la déclaration d'appel # cour de cassation # code de procédure civile

L’article 911-1 du Code de procédure civile instaure une obligation à la charge de la partie appelante de procéder à la dénonciation à la partie défaillante de ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile.

-

La sanction assortissant cette règle est radicale, s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel (du moins à l’égard de la partie défaillante n’ayant pas reçu ladite dénonciation).

Certaines juridictions avaient estimé que « le délai de remise au greffe est, à l’égard de l’appelant le délai de trois mois de l’article 908 si bien que la signification doit être effectuée non pas dans le mois du dépôt effectif des conclusions, mais dans le délai de quatre mois (trois mois au titre de l’article 908 et un mois au titre de l’article 911) à compter de la déclaration d’appel  » (ordonnance de la Cour d’appel de Poitiers en date du 3 juillet 2012).

D’autres avaient une interprétation opposée et, torturant d’ailleurs quelque peu la lettre du texte, jugeaient que le délai de dénonciation devait courir à compter du dépôt des conclusions au greffe. Ainsi, l’appelant qui faisait diligence dans son procès et concluait très rapidement, avant l’expiration du délai de l’article 908 du Code de procédure civile, mais dénonçait ses conclusions plus d’un mois après leur dépôt au greffe et dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908, se trouvait sanctionné. La logique accélératrice du procès du décret Magendie était alors reniée au seul profit de la logique d"évacuation facile du procès (avec pertes et fracas pour le justiciable).

Heureusement, la deuxième chambre de la Cour de cassation a tranché la question en faveur de la première interprétation.

Elle juge ainsi :

"Vu les articles 906, 908 et 911 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat
"

La Cour de cassation fait donc courir un délai total de 4 mois au profit de l’appelant, à compter de sa déclaration d’appel, pour lui permettre de faire signifier ses écritures à a partie défaillante.

La solution retenue est tout de même plus respectueuse des textes et de la logique de la réforme.

Alexis Devauchelle, Avocat à la Cour, spécialiste de la procédure d\’appel
Ancien avoué à la Cour
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr
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