Les programmes de rachat d’actions font l’objet depuis plusieurs années de refontes juridiques notamment du fait du législateur commu-nautaire et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette mécanique dont l’ampleur est étonnante et la diversité des modalités d’utilisation importante ne bénéficiait jusqu’à ce jour qu’aux sociétés côtées sur un marché réglementé.
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 est venue combler cette lacune et instaure dorénavant un régime de rachat d’actions propres pour les sociétés dont les actions sont admises sur un marché ’’organisé’’ (Alternext).
On ne peut que se féliciter de cet assouplissement qui offre de nouveaux horizons aux sociétés cotées sur Alternext. Néanmoins, à la différence des sociétés côtées sur un marché réglementé, le seul objectif pouvant être valablement poursuivi par une société cotée sur Alternext à ce jour est de favoriser la liquidité du titre.
Il faut donc s’étonner que le législateur n’ait pas souhaité offrir aux sociétés cotées sur Alternext l’accès aux objectifs pouvant valablement être poursuivis par les sociétés côtées sur un marché réglementé. Rappelons qu’il s’agit des objectifs suivants : annulation des actions acquises, couverture des mécanismes d’attribution d’actions aux salariés et des valeurs mobilières donnant accès au capital, liquidité du titre et remise des actions dans le cadre d’opérations de croissance externe.
L’AMF a été alertée par les praticiens de la nécessité d’harmoniser les régimes et d’inclure les objectifs visés ci-dessus dans le cadre des programmes de rachat d’Alternext.
En attendant cette harmonisation qui devrait intervenir assez rapidement, les sociétés côtées sur Alternext peuvent soumettre à leurs assemblées générales d’actionnaires le vote d’une résolution visant à autoriser leurs organes de direction à procéder à un rachat d’actions dans la limite de 10% de leur capital. Il est fort à parier que de telles résolutions anticiperont les modifications souhaitées par les praticiens et que les objectifs des programmes qui seront arrêtés par les assemblées générales d’actionnaires seront plus nombreux que ceux actuellement autorisés par la loi.
Reste à espérer que la législation aura évolué lors de la mise en œuvre effective de ces nouveaux programmes de rachat d’actions par les organes de direction !
Marie-Laure de CORDOVEZ
Avocat Associée
KAHN & ASSOCIÉS