L’applicabilité du principe de proportionnalité à la saisie de l’objet de l’infraction.

Dans deux arrêts inédits du 11 mai 2022 (n°21-82.280 et n°21-82.281) rendus dans la même affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle et étend l’exception posée au principe de l’exclusion du contrôle de proportionnalité en matière de saisie ou de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Elle se prononce par ailleurs en faveur d’une possible prise en compte des saisies pénales de droit commun dans le calcul de l’assiette des biens saisis.

En l’espèce, une société mise en examen des chefs de blanchiment en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier se voit reprocher d’avoir encaissé des chèques pour un montant total d’environ un million d’euros sans qu’il existe de relations contractuelles avec les émetteurs des chèques. D’une part, la société fait l’objet de plusieurs saisies de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires, pour un montant total de plus de 350.000 euros, maintenues par ordonnances du juge d’instruction dont la mise en examen interjette appel. D’autre part, plusieurs dizaines de véhicules, dont la valeur cumulée atteint un montant total de plus d’un million trois cent mille euros, font l’objet de saisies de droit commun au préjudice de la société.

La chambre de l’instruction de la Cour d’appel confirme les ordonnances en estimant que le montant saisi sur les comptes bancaires est inférieur à l’objet de l’infraction et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant des véhicules qui ont fait l’objet d’une saisie de droit commun dont la chambre de l’instruction n’a pas été amenée à se prononcer sur la régularité. Pour la même raison, elle conclut que la saisie est proportionnée. La société se pourvoit en cassation.

En premier lieu, au visa notamment des articles 131-21, alinéas 3 et 9, du Code pénal et 706-141-1 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle classiquement que « le montant cumulé des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation » [1].

En l’espèce, la Haute juridiction reproche à la chambre de l’instruction d’avoir exclu de ce contrôle d’équivalence les véhicules saisis dans les locaux de la société mise en examen.

Elle devait rechercher s’ils avaient été saisis en valeur à titre d’objet de l’infraction et, dans l’affirmative, les intégrer au calcul du montant saisi afin de déterminer s’il était inférieur au montant de l’objet de l’infraction.

Si les saisies pénales spéciales ont une finalité nécessairement patrimoniale, étant réalisées « afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation » [2], les saisies dites de droit commun, qui à la différence des premières ne font pas l’objet d’une ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, peuvent à avoir une autre finalité, de nature probatoire. En outre, ces saisies ne peuvent donner lieu à un appel devant la chambre de l’instruction faute de décision juridictionnelle. Elles peuvent néanmoins être contestées, s’agissant de leur validité, par le biais d’une requête en nullité devant la chambre précitée ou de conclusions de nullité devant la juridiction répressive selon que l’affaire fait ou non l’objet d’une information judiciaire.

Cette double différence n’a pas, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour effet d’exclure ipso facto les biens ayant fait l’objet d’une saisie de droit commun du calcul de l’assiette de l’objet ou du produit de l’infraction pour le contrôle d’équivalence des saisies en valeur, ou de leur prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité lorsque ce principe est appliqué par la chambre de l’instruction, d’office comme en matière de confiscation de patrimoine [3] ou sur invocation comme en matière de confiscation de l’instrument de l’infraction [4].

D’une part, une saisie de droit commun peut avoir une finalité exclusivement patrimoniale. Telle est l’hypothèse notamment mentionnée à l’article 56 du Code de procédure pénale qui prévoit le cas de la « perquisition effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du Code pénal ». Telle est plus généralement l’hypothèse d’un bien qui n’aurait manifestement aucun intérêt probatoire et dont il ne pourrait, par défaut, qu’être considéré qu’il est saisi pour sa valeur.

D’autre part, l’absence de contestation de la validité de la saisie de droit commun ne vaut pas renonciation à contester son bien fondé. En d’autres termes, il est possible de reconnaître qu’une saisie pénale de droit commun n’est pas nulle tout en sollicitant la restitution du bien au motif d’un dépassement du plafond en valeur ou de la violation du principe de proportionnalité. Cette distinction est moins visible mais existe tout autant lors de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale qui peut être tantôt annulée, tantôt infirmée.

Le principe posé par la Haute juridiction conduit donc à exiger de la chambre de l’instruction qu’elle détermine la finalité de la saisie de droit commun afin de décider si doivent s’appliquer au bien les règles d’équivalence ou de proportionnalité.

Procéduralement, ce principe mérite également d’avoir pour effet d’apprécier différemment les pièces devant être mises à disposition dans le cadre d’un appel d’ordonnance de saisie pénale spéciale ou de décision ou d’ordonnance de refus de restitution d’un objet placé sous main de justice. L’appelant, qui peut ne pas bénéficier de l’accès au dossier, soit parce qu’il s’agit d’une enquête préliminaire, soit parce que le propriétaire n’a pas de statut dans l’information judiciaire ouverte, devrait alors se voir communiquer toutes les pièces permettant d’avoir un regard exhaustif sur les saisies de droit commun à finalité patrimoniale et sur les saisies spéciales, y compris de biens appartenant à d’autres personnes mises en cause pour la même infraction.

Cette remarque relative aux co-mis en cause est justifiée par le fait que, dans les arrêts commentés, la chambre criminelle de la Cour de cassation expose que « chacun des auteurs ou complices de l’infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l’objet ou du produit de cette infraction, à la condition que la valeur de la totalité des biens confisqués à l’ensemble des auteurs et complices n’excède pas celle de l’objet ou du produit ». Ce principe, déjà posé à propos du produit de l’infraction [5], est étendu à l’objet de l’infraction dont la confiscation relève de la même disposition, à savoir l’alinéa 3 de l’article 131-21 du Code pénal.

En second lieu, la Haute juridiction affirme que

« si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’un auteur ou complice de l’infraction, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’il a bénéficié de la totalité de l’objet ou du produit, doit néanmoins apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie de l’objet ou du produit dont il n’aurait pas tiré profit ».

En effet, il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à un bien qui constitue en totalité, en nature ou en valeur, le produit de l’infraction [6].

Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà exposé, dans des termes presque identiques à ceux susmentionnés, les conditions dans lesquelles le principe de proportionnalité peut retrouver à s’appliquer alors même que la valeur du bien saisi est inférieure au produit de l’infraction [7]. De manière peu surprenante, le principe posé est explicitement étendu à l’objet de l’infraction dont la confiscation relève, comme le produit, de l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal.

Ainsi, le contrôle de proportionnalité peut être réalisé sur invocation dès lors qu’il n’existe pas de présomptions que la personne ayant fait l’objet de la saisie a bénéficié de la totalité du produit ou de l’objet de l’infraction. Ce contrôle est limité à la partie de cet objet ou de ce produit dont elle n’aurait pas tiré profit.

Ce principe est utile lorsque le propriétaire saisi n’est qu’un des nombreux mis en cause pour une infraction dont le produit se révèle important. Il l’est particulièrement s’agissant de l’objet de l’infraction dès lors que le mis en cause n’a fréquemment bénéficié que d’une partie parfois minime de cet objet. En outre, la saisie de l’équivalent de l’objet de l’infraction se révèle bien plus critiquable que celle du produit dès lors que si le produit correspond à un avantage économique indu, tel n’est pas le cas de l’objet de l’infraction.

Matthieu Hy
Avocat au Barreau de Paris
www.matthieuhy.com
mail

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

7 votes

Notes de l'article:

[1Déjà en ce sens Crim., 12 novembre 2015, n°15-83.114 ; Crim., 23 octobre 2019, n°18-85.618.

[2C.pr.pén., art. 706-141.

[3C.pén., art. 131-21, al.6.

[4C.pén, art. 131-21, al.2.

[5Crim., 24 octobre 2018, n°18-80.834.

[6Par exemple Crim., 5 janvier 2017, n°16-80.275.

[7Crim., 24 octobre 2018, n°18-80.834.

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit, certifié 6e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 154 060 membres, 25198 articles, 126 856 messages sur les forums, 4 410 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Podcast] Procès de Monique Olivier : les absents au procès, les conséquences (épisode 1).

• 14ème concours des Dessins de justice 2023, imaginez les "voeux du Droit" !




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs