Application temporelle du Règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) aux offres au public de crypto-actifs (ICOs).

Par Daniel Arroche et Sonia Mennechez, Avocats.

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Ce que vous allez lire ici :

Le Règlement (UE) 2023/1114, applicable dès le 30 décembre 2024, impose des règles pour l'offre et l'admission des crypto-actifs sur les plateformes d'échange. Cela inclut la rédaction d'un livre blanc et le respect de normes de conduite. Des obligations spécifiques s'appliquent selon la catégorie de crypto-actifs.
Description rédigée par l'IA du Village

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), dont les dispositions relatives aux offres au public de crypto-actifs (hors stablecoins) entreront en application le 30 décembre 2024, impose aux émetteurs de rédiger, notifier et publier un livre blanc détaillé. Ils devront également respecter des normes strictes de conduite et de communication commerciale.

Selon le calendrier de l’ICO (opération de levée de fonds en crypto-monnaie) et la date de demande d’admission à la négociation, différentes obligations s’appliqueront. Il est donc essentiel pour les émetteurs de comprendre ces nouvelles obligations afin de se préparer adéquatement et de garantir la conformité de leurs projets.

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L’objet du présent article est de présenter l’application temporelle du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (le « Règlement » ou « MiCA ») à l’offre au public et à la demande d’admission sur une plateforme de négociation de crypto-actifs autre que les stablecoins.

Propos liminaires.

Le Règlement, applicable au 30 décembre 2024 [1] dans tout Etat membre de l’Union européenne, sous réserve des mesures transitoires qui y sont précisées, vise à régir, notamment, les offres et les demandes d’admission à la négociation de crypto-actifs. Il distingue trois catégories de crypto-actifs, chacune soumise à un corps de règles propre [2]. Les instruments financiers et les jetons uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs (NFTs) sont, quant à eux, expressément exclus de son champ d’application [3].

Le premier type, les jetons se référant à un ou des actifs («  Asset-referenced token  » ou « ART »), comprend les crypto-actifs qui ne sont pas des jetons de monnaie électronique et qui visent à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles [4]. L’offre au public et l’admission à la négociation de ces instruments sont régies par les articles 16 à 47 du titre III de MiCA.

Le deuxième type, les jetons de monnaie électronique («  e-Money tokens  » ou « EMT »), comprend les crypto-actifs visant à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle [5]. L’offre au public et l’admission à la négociation de ces instruments sont régies par les articles 48 à 58 du titre IV de MiCA.

Conformément à l’article 149 du Règlement, les dispositions relatives à ces catégories de jetons (i.e., les « stablecoins » [6]), sont applicables depuis le 30 juin 2024 [7], sous réserve des mesures transitoires prévues par l’article 143 [8].

Le troisième type est constitué de crypto-actifs autres que les ART et les EMT, et englobe un large éventail de crypto-actifs, dont les jetons utilitaires [9]. L’offre au public et l’admission à la négociation de ces derniers jetons sont régies par les articles 4 à 15 du titre II du Règlement.

Conformément aux articles 4 et 5 de MiCA, la personne qui offre au public ou demande l’admission à la négociation, dans l’Union européenne, d’un crypto-actif autre qu’un ART ou un EMT, doit [10] :

  • être une personne morale ;
  • avoir rédigé, notifié et publié un livre blanc ;
  • rédiger et publier les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif ;
  • respecter les obligations de bonne conduite mises à sa charge, à savoir :
    • agir de manière honnête, loyale et professionnelle ;
    • communiquer de manière claire et non trompeuse avec les détenteurs de crypto-actifs ;
    • gérer les conflits d’intérêts potentiels ;
    • maintenir les systèmes de sécurité en conformité avec les normes de l’Union ;
    • agir dans l’intérêt des détenteurs et les traiter de manière équitable, sauf en cas de traitement préférentiel mentionné explicitement dans le livre blanc ;
    • rembourser aux détenteurs les fonds collectés dans le cas de l’annulation d’une offre au public [11].

Le défaut de respect de ces obligations par l’offreur ou la personne demandant l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, pourrait entraîner la suspension ou l’interdiction de l’offre ou de l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, par les autorités compétentes [12]. Les autorités devraient également être habilitées à publier un avertissement indiquant que l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation n’a pas satisfait à ces exigences, soit sur leur site internet, soit dans un communiqué de presse [13]. La responsabilité de l’offreur ou de la personne demandant l’admission à la négociation pourrait également être engagée [14].

Ces obligations viennent remplacer le régime applicable aux offres au public de jetons prévu par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, par lequel les offreurs peuvent solliciter auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), un « visa » optionnel, constituant une sorte de « label qualité » et de gage de sérieux de l’opération [15].

La présente note analyse l’application des différentes obligations du Règlement précitées dans l’hypothèse où :

  • la période de souscription des crypto-actifs débuterait avant le 30 décembre 2024 (la « Date Butoir ») et se terminerait après, avec une demande d’admission à la négociation après la Date Butoir ;
  • la période de souscription des crypto-actifs interviendrait avant la Date Butoir tandis que la demande d’admission à la négociation interviendrait après ;
  • la période de souscription et la demande d’admission à la négociation des crypto-actifs interviendraient avant la date butoir.

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du Règlement, l’offreur ne sera tenu qu’au respect des règles portant sur les communications promotionnelles et au respect des obligations de bonne conduite lorsque [16] :

  • l’offre est destinée à moins de 150 personnes par Etat membre ;
  • le montant total de l’offre n’excède pas 1.000.000 euros sur une période 12 mois ;
  • l’offre est réservée uniquement à des investisseurs qualifiés.

L’offreur sera totalement exempté des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 1 du Règlement (y compris la publication d’un livre blanc), lorsque le crypto-actif faisant l’objet de l’offre :

  • est offert gratuitement ;
  • est créé pour récompenser la maintenance ou la validation de transactions ;
  • constitue un jeton utilitaire donnant accès à un bien ou un service existant ;
  • est échangeable uniquement dans un réseau limité de commerçants liés par un accord.

Ces exclusions ne s’appliqueront pas si l’offreur fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un ART ou un EMT [17].

1. L’application du Règlement aux offres au public ouvertes avant la Date Butoir et ayant pris fin après.

Le Règlement définit l’offre au public comme « une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs » [18].

Le régime des offres au public de crypto-actifs autres que les ART ou les EMT est régi par l’article 4 du Règlement. Comme indiqué, cet article prévoit l’obligation pour l’offreur de rédiger, notifier et publier un livre blanc sur les crypto-actifs, rédiger et publier les communications commerciales éventuelles, ainsi que de respecter les obligations de bonne conduite prévues par l’article 14 du Règlement.

Aux termes de l’article 143, paragraphe 1, du Règlement, portant sur les mesures transitoires, « les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024 » [19].

Par conséquent et a contrario, les articles 4 à 15 du Règlement, portant sur le régime des offres au public de crypto-actifs autres que les ART et les EMT ainsi que sur les règles applicables en cas d’admission à la négociation de ces crypto-actifs, devraient s’appliquer aux offres au public de crypto-actifs ayant débuté avant la Date Butoir et ayant pris fin après cette date.

Deux conséquences de l’application du Règlement aux offres au public de crypto-actifs autres que des ART et des EMT ayant commencé avant la Date Butoir et se terminant après :

  • l’offreur devra notifier son livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de son Etat membre d’origine au moins vingt jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs [20] ;
  • le livre blanc devra être publié sur le site internet de l’offreur dans un délai raisonnable avant l’offre au public de crypto-actifs [21] et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre [22].

L’offreur devra donc planifier ces démarches en amont du lancement de l’offre au public afin d’éviter les sanctions prévues au Règlement. Cependant, ladite notification et publication nous semblent pouvoir être faites à compter de l’entrée en application du Règlement à compter de la date butoir.

2. L’application du Règlement aux offres au public ayant pris fin avant la date butoir mais dont l’admission à la négociation est demandée après.

a. Sur les obligations de la personne demandant l’admission à la négociation.

Le Règlement traite séparément l’admission à la négociation et l’offre au public des crypto-actifs autres que des ART ou des EMT. Le régime de l’admission à la négociation de ces crypto-actifs est régi par l’article 5 du Règlement [23].

Comme vu supra, dans le cas d’une offre au public de crypto-actifs autres que des ART et des EMT ayant pris fin avant la date butoir, les articles 4 à 15 du Règlement prévoyant l’obligation pour l’offreur de rédiger, notifier et publier un livre blanc sur les crypto-actifs, rédiger et publier les communications commerciales éventuelles conformément aux dispositions du Règlement ainsi que de respecter les obligations de bonne conduite prévues par l’article 14 du Règlement, ne lui sont pas applicables [24].

Si l’offre au public est suivie, après la date butoir, d’une demande d’admission à la négociation des crypto-actifs autre que des ART et des EMT, les personnes demandant l’admission devront satisfaire aux obligations du Règlement soit, rédiger, notifier et publier un livre blanc, rédiger et publier les communications commerciales éventuelles et respecter les obligations de bonne conduite prévues par l’article 14 du Règlement.

Le livre blanc et les communications commerciales éventuelles devront être publiés dans un délai raisonnable avant l’admission à la négociation et en tout état de cause avant la date de début de l’admission à la négociation [25].

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, a), du Règlement, les personnes demandant l’admission à la négociation d’un crypto-actif déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union, bénéficient, quant à elles, d’un régime allégé d’obligations. Elles devront uniquement respecter les règles liées aux communications commerciales et aux obligations de bonne conduite et ne seront pas tenues à la rédaction, notification et publication du livre blanc, en cas de listing sur une nouvelle plateforme d’échange dans l’Union [26].

Néanmoins, il est à supposer que ce régime allégé d’obligations ne prévaut que si un livre blanc a déjà été rédigé, notifié et publié dans le cadre de la première demande d’admission à la négociation sur une plateforme d’échange. Dans cette hypothèse, et en cas de défaut de rédaction, notification et publication d’un livre blanc, antérieur à la première demande d’admission d’un crypto-actif autre qu’un ART ou un EMT sur une plateforme d’échange, l’émetteur devrait procéder à la rédaction, notification et publication du livre blanc s’il souhaite « lister » son crypto-actif sur une nouvelle plateforme d’échange après la date butoir.

b. Sur les obligations de l’exploitant de la plateforme de négociation.

Le Règlement accorde la possibilité aux personnes demandant l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un ART ou EMT, de convenir par écrit avec l’exploitant concerné de la plateforme de négociation, qu’uniquement ce dernier sera tenu de respecter les obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, points b) à g) du Règlement, soit l’obligation de rédiger, notifier et publier un livre blanc, de rédiger et publier les communications commerciales éventuelles et de respecter les obligations de bonne conduite prévues à l’article 14 du Règlement [27].

La personne qui demande l’admission à la négociation sera uniquement tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au Règlement [28]. Néanmoins, elle devrait rester responsable lorsqu’elle fournit des informations trompeuses à l’exploitant.

Dans l’hypothèse où un crypto-actif autre qu’un ART ou un EMT serait listé sur une plateforme d’échange décentralisée après la date butoir, son émetteur nous semble devoir pouvoir bénéficier de l’exemption totale des obligations du titre II du Règlement, soit de publication du livre blanc et des communications commerciales éventuelles et de respect des obligations de bonne conduite, conformément au considérant 22 du Règlement :

« Lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsque les crypto-actifs n’ont pas d’émetteur identifiable, ils ne devraient pas relever du champ d’application du titre II, III ou IV du présent règlement » [29].

3. L’application du Règlement aux offres au public et aux demandes d’admission à la négociation ayant pris fin avant la date butoir.

Conformément à l’article 149, paragraphe 2, du Règlement, celui-ci est applicable à partir du 30 décembre 2024 sous réserve de l’application des mesures transitoires. Dans l’hypothèse où l’offre au public et la demande d’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des ARTs ou EMT auraient pris fin avant cette date butoir, les dispositions du Règlement ne devraient pas trouver à s’appliquer [30].

Néanmoins, aux termes de l’article 143, paragraphe 2, du Règlement, les exigences suivantes doivent s’appliquer aux crypto-actifs autres que des ART ou des EMT, admis à la négociation avant la date butoir [31] :

  • les dispositions du Règlement relatives aux communications commerciales portant sur ces crypto-actifs et publiées après la date butoir, devront être appliquées. Les communications commerciales devront être clairement identifiables et fournir des informations loyales et non trompeuses [32] ;
  • les exploitants de plate-formes de négociation devront veiller, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le Règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux dispositions du Règlement [33].

a. Sur les obligations de l’exploitant de plate-forme de négociation.

Le considérant 32 du Règlement indique, s’agissant des obligations incombant à l’exploitant de la plateforme de négociation :

« L’exploitant d’une plateforme de négociation devrait être responsable du respect des exigences du titre II du présent règlement lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation de sa propre initiative et lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas déjà été publié dans les cas requis par le présent règlement. Il devrait également être responsable du respect de ces exigences lorsqu’il a conclu un accord écrit à cette fin avec la personne qui demande l’admission à la négociation (…) » [34].

L’AMF précise que dans l’hypothèse où « aucun white paper n’ aurait été publié préalablement par l’émetteur, l’opérateur de la plateforme de négociation doit se conformer à ces obligations » [35].

Dans l’hypothèse où l’offre au public et l’admission à la négociation de jetons autres que des ART et des EMT auraient pris fin avant la date butoir, un livre blanc portant sur ces jetons pourrait donc être sollicité auprès de l’offreur ou de la personne ayant demandé l’admission à la négociation, par l’exploitant de la plateforme sur laquelle lesdits jetons sont négociés. En cas de refus de l’offreur ou de la personne ayant demandé l’admission à la négociation des jetons de rédiger, notifier et publier un livre blanc, l’exploitant de la plateforme pourrait décider de « délister » les jetons ne respectant pas les obligations du Règlement afin d’éviter de se voir appliquer d’éventuelles sanctions.

De la même manière, dans l’hypothèse où une plateforme déciderait, de sa propre initiative, de « lister » un crypto-actif autre qu’un ART ou un EMT, elle devra s’assurer, au préalable, qu’un livre blanc a été rédigé, notifié et publié conformément aux dispositions du Règlement.

Afin de bénéficier d’une exemption totale des obligations du titre II du Règlement, les crypto-actifs autres que des ART ou des EMT devraient selon nous être « listés » sur une plateforme d’échange décentralisée conformément au considérant 22 du Règlement précité [36].

b. Sur le respect des dispositions du Règlement relatives aux communications commerciales.

Dans la mesure où l’article 7 du Règlement prévoit que les informations figurant dans les communications commerciales devront correspondre « aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs » et indiquer « qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié », la rédaction et publication du livre blanc semblent nécessaires, s’agissant des crypto-actifs autres que des ART et EMT « listés » sur une plateforme d’échange après la date butoir, afin que les offreurs, personnes demandant l’admission à la négociation et exploitants de plateformes d’échanges puissent se conformer, de manière cohérente, aux exigences du Règlement sur les communications commerciales [37]. Le paragraphe 2 de l’article 7 précise ainsi qu’aucune communication commerciale ne pourra être diffusée « avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs » [38].

Propos conclusifs.

Le Règlement marque un tournant décisif pour les offres au public de crypto-actifs au sein de l’Union européenne. Les émetteurs doivent anticiper ces nouvelles obligations, notamment la rédaction et la publication d’un livre blanc conforme, ainsi que le respect de normes strictes de conduite et de communication. Une préparation adéquate est essentielle pour assurer la conformité des projets et maintenir la confiance des investisseurs. En naviguant avec diligence dans ce paysage réglementaire en évolution, les acteurs pourront saisir les opportunités offertes par le secteur des crypto-actifs tout en minimisant les risques associés.

Avertissement : cet article, publié à des fins informatives et éducatives uniquement, n’est pas destiné et ne doit pas être interprété comme un conseil juridique. Toute responsabilité est déclinée par les auteurs quant à l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité ou la qualité des informations transmises. Les auteurs peuvent, à tout moment suspendre, compléter, modifier ou supprimer tout ou partie de cette publication sans préavis, temporairement ou définitivement.

Les auteurs remercient Léandre Placide pour son concours dans la rédaction de cet article.

Daniel Arroche et Sonia Mennechez
Avocats
Cabinet d&a partners
www.dnapartners.fr

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Notes de l'article:

[1Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 149, 2.

[2Th. Bonneau, le règlement MiCA du 31 mai 2023, RD bancaire et fin., étude n°14, Juillet-Août 2023 ; Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 18.

[3Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 2.

[4Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3, §6

[5Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3. §7

[6Autorité des marchés financiers, Prestataires de services numériques : de PACTE à MiCA, 16 mai 2023, p.14.

[7Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 149, §3.

[8Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 143, §4, 5.

[9Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 18.

[10Rapport sur le règlement MiCA du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 27 janvier 2024, p.55.

[11V. Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 14.

[12En France, l’ACPR ou l’AMF (D. Legeais, Fasc. 536 : la régulation européenne des crypto-actifs. - MiCA. - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, JCI Commercial, 1er janvier 2024, §67

[13Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 34.

[14Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 15.

[15D. Legeais, Blockchain et actifs numériques, Lexis Nexis, 2e ed., 2021, p. 234 et s. ; Offre au public de jetons, Dalloz, juillet 2023.

[16Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 4, §2 et 3 ; Rapport sur le règlement MiCA du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 27 janvier 2024, p. 56.

[17Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 4, §4.

[18Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 3, §12).

[19Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 143, §1.

[20Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 8, §5.

[21La doctrine précisant que « le délai de vingt jours avant le début de l’offre pourrait constituer un délai raisonnable » (Rapport sur le règlement MiCA du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 27 janvier 2024, p.69).

[22Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 9, §1.

[23Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 5.

[24Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 143, §1.

[25Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 5 et 9, §1.

[26Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 5, §4, a).

[27Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 5, §3 - Il est permis de penser que cette particularité a été prévue par le législateur européen afin de pallier l’exemption totale prévue à l’article 4, paragraphe 3, du Règlement prévoyant qu’aucune obligation ne s’imposera à l’offreur dans le cas d’une offre au public de (1) jetons utilitaires qui s’apparentent à de la commercialisation de produits ou de services, (2) jetons offerts gratuitement pour assurer le fonctionnement du réseau de crypto-actifs, (3) jetons offerts gratuitement et de (4) jetons acceptés dans un réseau limité de commerçants (Rapport sur le règlement MiCA du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 27 janvier 2024, p.56 ; Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 26).

[28Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 5, §3

[29Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 22.

[30Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 149, §2.

[31Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 143, §2

[32Sur les dispositions du Règlement relatives aux communications commerciales, v. Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 7 et 9.

[33Sur les dispositions du Règlement relatives au livre blanc, v. Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 6, 8, 9 et 12.

[34Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 32.

[35Autorité des marchés financiers, Prestataires de services numériques : de PACTE à MiCA, 16 mai 2023, p. 19.

[36Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, cons. 22.

[37Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 7.

[38Règlement (UE) 2023/1114, 31 mai 2023, art. 7, §2.

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