Assurance des catastrophes naturelles et prescription.

Par Jérôme Blanchetière, Avocat.

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Explorer : # assurance # catastrophes naturelles # prescription # dommages

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En matière d'assurance, l'action de l'assuré contre son assureur se prescrit en général par deux ans. Cependant, pour les dommages liés à des catastrophes naturelles comme la sécheresse, ce délai est porté à cinq ans. Le point de départ de la prescription dépend de la connaissance des dommages par l'assuré.
Description rédigée par l'IA du Village

Pour les dommages consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et relevant de l’assurance des catastrophes naturelles, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur peut être reportée après l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle si l’assuré n’a eu connaissance des dommages qu’après cette publication.

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Selon le principe posé par l’article L114-1 du Code des assurances, en matière d’assurance l’action de l’assuré contre son assureur se prescrit par 2 ans : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».

Les moyens d’interruption de cette prescription sont ensuite énumérés par l’article L114-2 du Code des assurances :

  • La prescription est interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription. Ces causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énumérées par les articles 2240 et suivants du Code civil, dans une section intitulée « Des causes d’interruption de la prescription ». L’une de ces causes ordinaires d’interruption de la prescription est notamment l’action en justice engagée par l’assuré contre son assureur [1].
  • La prescription est également interrompue par des causes spéciales au droit des assurances, définies par l’article L114-2 du Code des assurances.

Il s’agit :

  • De la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
  • De l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec acusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

L’article L114-1 du Code des assurances prévoit toutefois une exception, laquelle est issue d’une loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, relative à l’assurance de catastrophe naturelle, et plus particulièrement d’un titre II de cette loi, intitulé « Sécuriser l’indemnisation et la prise en charge des assurés ».

Cette exception est la suivante : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

Pour les contrats d’assurance ayant pris effet après l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2021, et pour les garanties d’assurance issues de ces contrats garantissant les dommages consécutifs au phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, reconnus comme catastrophe naturelle, la prescription est donc désormais de 5 ans.

Quel est toutefois le point de départ de cette prescription ?

Sur la question du point de départ du délai de prescription, les indications données par la loi laissent une grande part à l’interprétation.

Il est en effet seulement prévu par l’article L114-1 du Code des assurances que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites à l’expiration d’un délai de 2 ans, courant à compter de « l’évènement qui y donne naissance ».

La Cour de cassation avait jugé que la prescription court à compter de l’arrêté constatant l’arrêté de catastrophe naturelle (Cette solution est retenue dans un arrêt rendu par la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2012 : Civ. 2ᵉ, 13 décembre 2012, n° 11-24378).

Néanmoins, pour les dommages résultant du phénomène de sécheresse et réhydratation des sols, les dommages consistent en des fissures affectant le bâti, lesquelles apparaissent fréquemment après l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.

La Cour de cassation a pris en compte cela, et il est précisé ce qui suit dans un arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation (Arrêt rendu par la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2024 Civ. 2ᵉ, 11 juillet 2024, n° 22-21366) : « … le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication ».

Jérôme Blanchetière
Avocat au barreau de Paris
Société d’avocats Miré et Blanchetière
www.mire-blanchetiere-avocats.fr

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Notes de l'article:

[1Article 2241 du Code civil.

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