La Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse nationale du Régime Sociale des Indépendants (RSI) soutenait que l’activité des EPF était soumise à la C3S au motif que celle-ci, consistant grossièrement en l’achat-revente de foncier, était forcément de nature concurrentielle.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le Tribunal de Sécurité sociale de Saint Etienne a rejeté cette position.
L’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce qu’il « est institué une contribution sociale de solidarité à la charge (…) des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ».
Le RSI soutenait quant à lui qu’au vu de l’évolution du texte législatif, l’extrait « dans les limites de son activité concurrentielle » devait être lu comme une extension du champ d’application de l’ancienne rédaction du texte qui ne permettait de soumettre à la C3S que les activités soumises à la TVA. L’Organisme considérait de cette manière, qu’il existait une présomption d’assujettissement à la C3S dès lors que l’activité était soumise à la TVA.
La décision ici commentée s’inscrit dans un contentieux plus général au cours duquel le Conseil d’état a eu l’occasion de mettre un coup d’arrêt à cette présomption et de rappeler que la charge de la preuve de l’assujettissement à la C3S pesait sur le RSI (CE, 3 novembre 2016 n°15/25.805).
Contrairement à sa décision antérieure (TASS, 13 avril 2015), le Tribunal s’est finalement rangé aux exigences du Conseil d’Etat et s’est attaché à déterminer si le RSI rapportait la preuve de ce que l’EPF exerçait une activité concurrentielle en rappelant que l’ « activité concurrentielle » devait être distinguée de la simple « activité économique » soumise à TVA.
Le Tribunal a finalement statué en faveur de l’EPF en énonçant que d’une part, la concurrence se définit comme « la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à plusieurs autres lorsque tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins équivalent », et que d’autre part, l’EPF ne réalise aucune opération bénéficiaire, le prérequis de qualification de l’activité concurrentielle, à savoir la recherche de profit, n’est pas rempli.
L’EPF, en ce qu’il poursuit une activité d’intérêt général qui ne lui permet pas de réaliser un profit, n’exerce donc pas une activité concurrentielle et n’est de ce fait pas assujetti à la C3S.
Discussion en cours :
Cette analyse n’est ni générale ni absolue. Il y beaucoup de jugements TASS (désormais Pôle social du TGI) qui vont dans le même sens que celui évoqué dans la présente note (Nanterre par exemple).
Toutefois, dix jours après le jugement sus commenté, mais avant la mise en ligne de l’article, la cour de cassation a rigoureusement indiqué l’inverse. En ce sens C. cass., 2e civ., 29 novembre 2018,N°17-27682.
Il s’agit d’une problématique très lourde qui pose de nombreuses difficultés pour l’ensemble des établissements publics fonciers. Il conviendrait donc d’éviter de diffuser une information qui ne peut refléter totalement l’état actuel de la jurisprudence mais qui, évidemment, est une bonne chose pour l’établissement public concerné la décision du TASS en question.
Votre bien dévoué.
Me Yanis ZOUBEIDI-DEFERT