La cession des droits d’exploitation d’un dessin n’emporte pas, sauf disposition expresse, le droit de le déposer à titre de marque.
Tel est l’enseignement de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant qualifié de contrefaisant le dépôt d’une marque portant sur un dessin dont les droits d’exploitation avaient été préalablement cédés au déposant.
Cette solution rappelle et souligne au besoin que « toute cession de droits d’auteur doit être précise ; que son objet ne peut être élargi, sauf à démontrer qu’il n’existe aucune ambigüité sur l’étendue de la cession ».
Bien que la loi française ne subordonne, en aucun cas, la validité du transfert des droits d’auteur attachés à une œuvre de l’esprit à l’exigence d’un écrit, sauf pour celles relevant de la matière théâtrale ou littéraire et des œuvres audiovisuelles, la rédaction d’un écrit reste, et demeure, une précaution indispensable, comme en témoigne la présente espèce.
L’adage selon lequel « ce qui n’est pas dans les actes n’est pas dans le monde » garde toute sa résonnance en matière de cession de droits d’auteur.
Philippe Rodhain
Conseil en propriété industrielle - Associé Fondateur
Chargé d’enseignement Bordeaux IV
Master II Droit de la Vigne et du Vin
Master II Intelligence Economique