Comment se défaire d’un contrat de leasing ?

Par Bertrand Besnard, Avocat.

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Explorer : # leasing # résiliation de contrat # recours juridique # protection des consommateurs

Ce que vous allez lire ici :

Les pratiques opaques des fournisseurs et des sociétés de leasing laissent souvent les clients ignorants des conditions de leurs contrats. Cela entraîne des conséquences financières dramatiques, notamment en cas de non-livraison ou de services défectueux. Heureusement, des recours juridiques existent pour contrecarrer ces abus.
Description rédigée par l'IA du Village

Aujourd’hui, le mécanisme de la location financière est devenu un outil courant dans les relations commerciales. Mais si certains y voient un moyen efficace de financer des équipements ou des services, d’autres n’hésitent pas à la qualifier d’« escroquerie légale et institutionnalisée ». Pourquoi cette perception ? Car, dans de nombreux cas, les clients se retrouvent pris au piège de contrats mal compris ou mal négociés, souvent à leur détriment.

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I. Un modèle économique opaque.

Les fournisseurs proposent souvent à leurs clients, notamment après un démarchage agressif, des contrats de location longue durée ou de leasing. Ce dernier permet parfois d’acquérir le bien loué à l’issue du contrat. Pour financer ces opérations, les fournisseurs orientent leurs clients vers des sociétés de leasing partenaires telles que Locam, Leasecom, Cmc-Leasing, Bnp Paribas Leasing, ou encore Corhofi.

Toutefois, de nombreux clients ignorent la présence d’un leaser dans l’opération, faute d’avoir pris le temps de lire les conditions générales. C’est souvent là que les problèmes commencent : le client découvre trop tard qu’il a autorisé la cession de son contrat à une société de leasing, sans réellement comprendre les conséquences de cette clause.

II. Des conséquences lourdes pour les clients.

Une fois le bien livré ou la prestation réalisée (ce qui doit être attesté par un bon de livraison signé par le client), le leaser règle le fournisseur. Ensuite, il commence à prélever les loyers conformément à l’échéancier.
Cependant, il n’est pas rare que :

  • Le fournisseur ne livre pas le bien ou la prestation de manière satisfaisante.
  • Le client, mal informé, signe un bon de livraison avant la réalisation effective de la prestation.
  • Le fournisseur cesse ses activités ou entre en liquidation judiciaire, laissant le client sans interlocuteur.

Ces situations sont particulièrement fréquentes dans le domaine des prestations de conception de sites internet. Certaines sociétés, comme Incomm ou Plus Que Pro, cèdent les contrats de leurs clients à un leaser avant même d’avoir livré un site fonctionnel. Les clients se retrouvent alors à payer des loyers élevés pour un service inexistant ou de mauvaise qualité, sans pouvoir résilier le contrat.

Au vu du coût global du contrat dépassant le plus souvent la dizaine de milliers d’euros (lorsqu’un site internet correctement conçu par un indépendant en coûte de trois à cinq mille), l’opération est de toute évidence peu rentable, surtout en présence d’un opérateur peu fiable et n’assurant pas le service après-vente.

Dans tous les cas, le client, fâché, va faire opposition aux prélèvements… auprès du leaser, le plus souvent sans avoir préalablement respecté la procédure à mettre en œuvre (il n’aura pas consulté d’avocat).

Il lui sera rapidement rappelé par le leaser que ce dernier n’intervient qu’en tant qu’établissement financier de sorte que les échéances restent à lui devoir nonobstant toute inexécution ou absence de prestation de la part du fournisseur.

Pour le dire autrement, le leaser n’aura que faire que le fournisseur (qu’il aura pourtant référencé comme partenaire) n’exécute pas ses obligations voire ait sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son détriment.

Il réclamera ainsi au client la totalité des échéances restant à échoir, au motif que le non-paiement de ses factures emporte résiliation du contrat et application de la clause prévoyant une indemnité de résiliation.

C’est à ce moment là que le client s’estivera victime d’une escroquerie puisque :

  • Il aura loué un équipement ou un service dysfonctionnel ;
  • Sans possibilité de contacter son fournisseur ;
  • Avec toutefois l’obligation de régler la totalité des échéances restants dues.

III. Les recours juridiques à envisager.

Fort heureusement, la jurisprudence est venue mettre un terme à ces pratiques et il existe à présent de nombreuses manières d’échapper aux poursuites des entreprises de leasing.

Voici quelques-unes de ces jurisprudences.

La résiliation du contrat principal pour faute et la caducité corrélative du contrat de leasing.

La jurisprudence juge que les contrats Locam (ou Grenke, Leasecom, Viatelease etc.) s’intègrent dans une opération juridique et économique unique et dans un même ensemble contractuel de sorte que : « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ».

Cette règle a depuis lors été intégrée au Code civil en son article 1186.

Il suffit à présent au client de résilier le contrat de fourniture sous-jacent, puis d’en informer le leaser.

Il sera toujours préférable de le résilier pour faute quand bien même, juridiquement, une simple résiliation, même sans faute, est suffisante pour entraîner la caducité du contrat principal.

Ainsi, la résiliation du contrat principal entraîne la caducité du contrat de leasing.

Cette solution est prévue par le Code civil et nécessite une notification formelle au leaser, idéalement par l’intermédiaire d’un avocat.

L’absence de preuve de cession du contrat au leaser.

L’article 1216 du Code civil dispose que :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

En clair, il faut que le fournisseur ait cédé le contrat au leaser par le biais d’un contrat écrit et que ce dernier ait ensuite été notifié au débiteur cédé (le client victime).

Il s’agit de deux conditions obligatoires sans lesquelles la cession du contrat du fournisseur vers le leaser n’est pas valable et donc inopposable au client final.

Lorsque le contrat original contient la signature des trois parties (fournisseur, client et leaser) la question ne se pose pas.

Mais ce n’est pas le cas, par exemple, des contrats Locam.

Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence considère que le défaut d’accord préalable donné par le cédé rend irrecevable toute action de la part du cessionnaire à son encontre, la cession lui étant alors inopposable.

Il en va de même du fait du défaut de notification du contrat de cession (a fortiori lorsqu’il n’existe pas).

Sur ce point, nous avons encore plus étendu les cas d’inopposabilité du contrat à nos clients (mais nous leur réservons la connaissance de nos solutions).

L’absence de bordereau de rétractation.

Dès lors que le client rempli les conditions légales lui ouvrant droit au bénéfice du droit de rétractation (c’est quelque chose que nous analysons au cas pas cas) l’absence de bordereau de rétractation joint au contrat entraine sa nullité.

À partir de là : l’ensemble contractuel tombe et le client peut même solliciter le remboursement des sommes déjà versées.

C’est systématiquement le cas dans les contrats Locam et la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon veille au grain.

Cela l’est un peu moins concernant les autres leasers.

En pratique, un fournisseur peu sérieux et peu professionnel aura fait signer un contrat de location (qu’il aura ensuite fait céder à un leaser) sans avoir pris le temps d’y inclure le bordereau de rétractation de rétractation pourtant obligatoire.
La jurisprudence à ce titre est incontournable.

Le défaut de procès-verbal de réception.

Il faut rappeler que selon la jurisprudence, le paiement du fournisseur et l’exigibilité corrélative des loyers par le leaser au client est subordonnée à la signature d’un procès-verbal de livraison signé par le locataire.

A défaut de signature d’un tel procès-verbal, le client est bienfondé à solliciter la résolution du contrat.

Il arrive parfois que le fournisseur, pressé de vendre son contrat au leaser, fasse signer le procès-verbal de livraison en même temps que le contrat principal et alors même que la prestation n’a pas encore été livrée ou exécutée.

C’est particulièrement le cas des sites internets.

Le rôle du conseil est alors de démontrer au juge qu’il s’agit d’une supercherie et que la prestation (ou le bien) n’a pas encore pu être livré.

Cela peut, par exemple être le cas lorsqu’il est stipulé dans le contrat que le bien sera livré à l’issue d’une formation qui n’a pas encore eu lieu, alors même que le procès-verbal de livraison a déjà été signé.

Il s’agit là d’un argument démonstratif de la mauvaise foi du leaser et de son fournisseur.

Bertrand Besnard
Avocat au Barreau de Lyon
Novalians Avocats - https://www.novalians.fr/

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