Contestation des créances : invitation par le juge-commissaire à saisir la juridiction compétente.

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En cas de contestation de la créance, l’ordonnance de renvoi du juge-commissaire, invitant le débiteur à saisir la juridiction compétente, ne s’oppose pas à la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire devant la même juridiction.

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Une société est mise en redressement puis liquidation judiciaire. Une banque déclare, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital qu’en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG). Le juge-commissaire admet les créances pour leur montant en capital restant dû. Mais, pour le surplus, à savoir les intérêts, le montant est contesté. Jugeant la contestation sérieuse, il invite la société débitrice à saisir le tribunal territorialement compétent pour juger de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d’un mois suivant réception de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion (C. com., art. R. 624-5).

Un mois plus tard, le liquidateur de la société assigne la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde.

La cour d’appel ayant déclaré recevable sa demande, la banque se pourvoit en cassation. La décision fait l’objet d’une cassation partielle mais uniquement sur le dernier moyen relatif à l’inexécution par la banque de son obligation de mise en garde. Cet aspect de la décision ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’elle censure l’absence de motivation de l’arrêt et l’absence de réponse des juges d’appel aux conclusions des parties. C’est dans les deux autres moyens, en revanche, que se situe l’apport de la décision.

Recevabilité de l’action du liquidateur dans l’instance en contestation de la créance

Dans un premier moyen, la banque conteste le droit d’agir du liquidateur. Elle se fonde sur l’article R. 624-5 du code de commerce qui prévoit que l’ordonnance de renvoi du juge-commissaire en cas de contestation sérieuse invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois…

Or, en l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire avait exclusivement désigné la société débitrice pour procéder à la saisine du tribunal territorialement compétent.

La banque soutient alors que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et notamment lors de l’instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d’un droit propre qui n’est pas atteint par le dessaisissement. En retenant, pour déclarer recevable l’action introduite par le liquidateur, ès qualités, qu’il pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la société, la cour d’appel aurait donc violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. S’il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l’objet s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction.

Étant précisé que c’est seulement en l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance que la forclusion encourue au-delà du délai d’un mois peut être encourue par la partie désignée.

Incidence du calcul du taux d’intérêt sur la décision d’admission du juge-commissaire

Dans le second moyen, la question du pouvoir du juge d’appel sur le montant de la créance de prêt préalablement admise du fait de l’incidence de la prise en compte du calcul du taux d’intérêt est posée. En effet, l’ordonnance du juge-commissaire s’était bornée à admettre la créance, au seul titre du capital restant dû sur celui-ci, pour une certaine somme. Mais dans l’arrêt d’appel, la cour demandait qu’il soit procédé au calcul des intérêts au taux légal au lieu du taux contractuel atteint par la déchéance qu’elle prononçait. Elle précisait que l’excédent d’intérêts payés à ce dernier taux est imputé sur le capital restant dû.

Selon la banque, les juges auraient ainsi remis en cause le montant admis et par conséquent, méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance irrévocable du juge-commissaire admettant une créance.
Ici encore, telle n’est pas l’interprétation de la Cour de cassation qui ne considère pas à juste titre que le montant de la créance a été ultérieurement modifié. Elle estime que la cour d’appel n’a pas remis en cause, par cette exigence, le montant de la créance admis ni, par conséquent, méconnu la chose jugée par l’ordonnance du juge-commissaire.

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I

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