Le contrat d'agent commercial à durée déterminée, par Jean-Charles Foussat, Avocat

Le contrat d’agent commercial à durée déterminée, par Jean-Charles Foussat, Avocat

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Explorer : # contrat d'agent commercial # durée déterminée # indemnité de fin de contrat # renouvellement de contrat

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Résumé. Même si, en pratique, le plus souvent, le contrat d’agent commercial est conclu pour une durée indéterminée, le contrat d’agent commercial peut parfaitement être conclu pour une durée déterminée. Le fait que le contrat d’agent commercial soit conclu à durée déterminée ne remet pas en cause le droit, pour l’agent commercial, de prétendre à une indemnité de fin de contrat.

1. Le contrat d’agent commercial peut être librement conclu, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.

Cette possibilité est en effet implicitement reconnue par l’article L 134-11, alinéa 1 du Code de commerce qui dispose à ce sujet :

« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. »

Toutefois, cet alinéa de l’article L 134-11 n’ayant pas un caractère d’ordre public, il est donc parfaitement possible d’y déroger contractuellement sous réserve de prévoir ce qu’il adviendra du contrat d’agent commercial à durée déterminée en question à l’arrivée de son terme initial.

Ainsi, outre le fait qu’ils sont libres de conclure un contrat à durée déterminée s’ils en sont d’accord et de fixer la durée de ce contrat comme bon leur semble, un mandant et son agent commercial peuvent également librement arrêter les modalités de renouvellement éventuel de ce contrat.

Le contrat peut ainsi prévoir qu’à son terme il se transformera en contrat à durée indéterminée suivant le principe posé par l’article L 134-11 précité ou, au contraire, qu’il se renouvellera pour une nouvelle période de même durée que la période initiale, voire pour une durée différente et ce, le cas échéant, en prévoyant également un nombre limité ou illimité de renouvellements ainsi qu’un déla de prévenance si l’une des parties ne souhaite pas renouveler le contrat.

2. Lorsque le contrat d’agent commercial à durée déterminée prend fin parce qu’il arrive à son terme, l’agent commercial est également en droit de prétendre à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce. Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation à l’occasion de plusieurs arrêts (v. notamment Cass. Com. 23 avril 2003 et 3 octobre 2006) et repris par les juridictions du fond (v. tout dernièrement CA Versailles 7 janvier 2010).

En effet, aux termes de l’article L 134-12 du Code de commerce :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Ainsi, alors qu’aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 (qui régissait le statut des agents commerciaux avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 transposant en droit français la directive européenne du 18 décembre 1986), l’indemnité de fin de contrat n’était due qu’en cas de résiliation du contrat d’agent commercial par le mandant, l’article L 134-12 a étendu ce droit à indemnité de l’agent commercial en cas de contrat d’agent commercial à durée déterminée arrivé à son terme puisque le terme « résiliation », utilisé par le décret de 1958, a été remplacé par la loi de 1991 par le terme « cessation » qui intègre également l’arrivée à son terme du contrat à durée déterminée.

Et a fortiori en va-t-il également ainsi en cas de rupture du contrat d’agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l’absence de faute grave de l’agent commercial.

En effet, dans ce cas, l’agent commercial peut non seulement prétendre à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 134-12 du Code de commerce mais également à une indemnité compensatrice des commissions que l’agent commercial aurait normalement dû percevoir si son contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme (v. notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2003 précité sur ce point).

Jean-Charles FOUSSAT

CABINET FOUSSAT, Société d’Avocat

contact chez cabinetfoussat.com

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